Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 déc. 2025, n° 2503760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Mainnevret-Malblanc, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sans délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200€, à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l‘État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie s’agissant d’une demande de renouvellement ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces le 4 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2503762, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 4 décembre 2025 tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés, qui a informé les parties à l’audience que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête ;
- les observations de Me Mainnevret, représentant Mme B…, non présente, qui précise qu’elle n’a pas reçu d’enregistrement de sa demande, que son état de santé justifie le renouvellement de son titre de séjour et qu’il convient de statuer sur le réexamen étant restée un temps en situation irrégulière ; elle conclut enfin à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 22 mai 1958 s’est vue délivrée un titre d’étranger malade valable jusqu’au 17 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2025 par téléservice. En l’absence de réponse à sa demande de titre et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, Mme B… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet a produit, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction à la requérante valable jusqu’au 2 mars 2026. Il s’ensuit que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, celle-ci est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d’injonction.
Enfin, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
O R DO N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mainnevret avocat de Mme B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
S MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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