Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’absence de délivrance du récépissé la maintient dans une situation d’irrégularité de séjour et l’empêche d’accéder à un emploi, malgré une promesse d’embauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que
celle-ci méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2502635 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Marne le 5 mai 2025. Cette demande était accompagnée d’un courrier de son avocat du 23 avril 2025 sollicitant la délivrance d’un récépissé en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante demande, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B soutient que l’absence de délivrance du récépissé la maintient dans une situation d’irrégularité de séjour et l’empêche d’accéder à un emploi, malgré une promesse d’embauche. Toutefois, ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme suffisantes à caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. AMELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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