Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2300959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2023, 26 juin 2023 et 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Heiltz-Le-Hutier a décidé, au nom de la commune, de refuser de lui délivrer un permis de construire au titre d’un changement de destination d’un bâtiment agricole d’une surface de 155 m² en habitation sur un terrain situé 5 lieu-dit Ferme du tronc ;
2°) d’enjoindre au maire de Heiltz-Le-Hutier de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une modalité d’astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Heiltz-Le-Hutier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que le maire de Heiltz-Le-Hutier a retenu à tort que par principe le changement de destination d’un bâtiment agricole en habitation n’entre pas dans les exceptions énumérées à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet en litige est nécessaire à son exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2023, la commune de Heiltz-Le-Hutier, représentée par Me Lutringer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige est fondé sur des motifs dont elle demande la substitution, à savoir, à titre principal, celui tiré de ce que le projet n’est pas conforme aux dispositions du 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, et, à titre subsidiaire, celui tiré de ce que le projet n’est pas conforme aux dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant Mme A, et de Me Lutringer, représentant la commune de Heiltz-Le-Hutier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vue délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d’écurie par un arrêté du maire de Heiltz-Le-Hutier du 19 septembre 2020, sur un terrain situé au lieu-dit Ferme du tronc. Elle y exerce une activité d’élevage d’ânes. Mme A a ensuite réalisé sur ce terrain des travaux non autorisés par ce permis de construire. Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été établi par le maire de Heiltz-Le-Hutier le 12 mai 2023. Il relève que les ouvrants et les menuiseries ne sont pas conformes à ce permis de construire, des volets roulants PVC ayant été installés en lieu et place d’ouvrants sectionnels type bois, une porte d’entrée ayant été installée en lieu et place d’un ouvrant sectionnel de type bois, et une porte de garage ayant été installée en lieu et place d’une porte battante type bois. Le 27 septembre 2022, Mme A a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation d’une partie de cette écurie en habitation. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de Heiltz-Le-Hutier a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme A un permis de construire pour autoriser le changement de destination d’une partie d’une construction à usage agricole en habitation, le maire de Heiltz-Le-Hutier a retenu que le projet consistant à changer la destination d’un bâtiment agricole en habitation « n’est pas inclus parmi les exceptions listées à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ». Toutefois, les dispositions du 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme n’excluent pas par principe le changement de destination d’une construction à usage agricole en habitation. Mme A est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Heiltz-Le-Hutier invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif dont elle doit être regardée comme demandant la substitution, tiré de ce que le projet de Mme A ne respecte pas les conditions du 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux en litige ne portent pas sur une construction existante au sens et pour l’application de ces dispositions.
6. Il résulte de l’instruction que la carte communale de Heiltz-Le-Hutier a été approuvée par arrêté préfectoral le 30 décembre 2005 en classant le terrain d’assiette du projet en litige en zone non constructible, sans que les mises à jour ultérieures de cette carte communale n’aient modifié ce statut non constructible de ce terrain. Par un arrêté du 19 septembre 2020, Mme A a été autorisée y à construire un bâtiment à usage exclusivement agricole, à savoir une écurie. Si un corps de ferme est présent à proximité du terrain d’assiette, aucune construction n’existait en revanche sur ce terrain avant l’arrêté du 19 septembre 2020. Dans ces conditions, les travaux et le changement de destination en litige portent sur une construction qui n’était pas existante à la date d’entrée en vigueur de la carte communale de Heiltz-Le-Hutier. La commune de Heiltz-Le-Hutier est dès lors fondée à soutenir que le projet de Mme A n’entre pas dans les conditions des dispositions du 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Heiltz-Le-Hutier aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif, qui ne prive ici la requérante d’aucune garantie.
7. Enfin, Mme A soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que son habitation sur place est nécessaire à son exploitation agricole.
8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, la présence permanente de Mme A, dont l’exploitation agricole était composée de trois ânesses, était nécessaire à cette exploitation. La perspective de ce que Mme A reprendra progressivement l’exploitation agricole de ses parents ne permet pas davantage d’établir le caractère nécessaire du projet tenant à ce qu’une partie de l’écurie soit convertie en usage d’habitation au profit de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 161-4 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Heiltz-Le-Hutier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Heiltz-Le-Hutier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Heiltz-Le-Hutier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Heiltz-Le-Hutier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 19 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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