Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Saveurs Gourmandes représentée par Me Guesdon Vennerie, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn en date du 7 février 2025, portant fermeture provisoire pour une durée de trois mois, de son établissement sis 7 rue Francisco Goya à Albi (81 000) ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Tarn une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de son restaurant pour une durée de trois mois aurait de tels effets sur sa trésorerie qu’elle conduirait inévitablement à sa fermeture définitive, l’entreprise n’étant plus en capacité de régler ses divers créanciers ;
— la décision préfectorale de fermeture temporaire d’un établissement commercial porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— le préfet du Tarn a méconnu les conditions fixées par l’article R. 8272-8 du code du travail lesquelles imposent en particulier de tenir compte du nombre de salariés concernés par l’infraction, en l’espèce, le procès-verbal dressé par le responsable de l’unité de contrôle du Tarn le 21 janvier 2025 ne fait état que d’une infraction concernant une seule salariée sur un effectif d’environ quinze salariés, en outre, la situation de cette salariée a été régularisée durant son premier jour d’embauche, au demeurant, la société est à jour de ses déclarations sociales et fiscales, en conséquence, la fermeture du restaurant est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () / 1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler « . Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : () /1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;() 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois « . Enfin l’article R. 8272-8 du même code précise que : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ".
3. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société par actions simplifiées (SAS) Saveurs Gourmandes fait valoir qu’une fermeture administrative de trois mois mettra en péril l’exploitation de son restaurant. Elle produit à l’appui de sa requête une attestation d’un expert-comptable du 25 février 2025 selon laquelle en cas de fermeture de plus de deux mois, la trésorerie disponible ne suffira pas à couvrir les échéances à régler et précisant que les actionnaires seraient alors tenus de rembourser les emprunts restants dus d’un montant de 408 000 euros. Toutefois, d’une part, les données figurant sur cette attestation reflètent la situation financière de l’entreprise au 31 décembre 2024 alors que l’arrêté préfectoral prononçant la fermeture provisoire de l’établissement date du 7 février 2025. A cet égard, si l’attestation provenant du cabinet d’expertise-comptable indique que les cotisations sociales dues au titre du 4e trimestre 2024 s’élèvent à 16 000 euros, la société requérante produit une attestation de paiement des cotisations versées à cet organisme datée du 21 février 2025 qui ne fait état d’aucun retard de paiement. D’autre part, le projet de bilan et de compte de résultat relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024 n’est pas davantage de nature à établir le risque financier dont se prévaut la SAS Saveurs Gourmandes dès lors que les pièces versées à l’instance sont des documents provisoires et font apparaître, au demeurant, un résultat bénéficiaire de 160 292 euros. En outre, la société requérante n’a saisi le juge des référés que le 26 février 2025, soit dix-neuf jours après le début de cette période de fermeture. Dans ces conditions, la SAS Saveurs Gourmandes ne justifiant pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, ses conclusions à fin d’injonction peuvent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de la SAS Saveurs Gourmandes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Saveurs Gourmandes.
Fait à Toulouse, le 27 février 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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