Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 28 août 1992 à Oujda (Maroc), soutient être entré en France en 2008 et y résider depuis lors. Il a été interpellé par les services de police le 29 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Le requérant soutient que l’autorité administrative, qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et qui a révélé que l’intéressé était connu pour des faits de vols en réunion commis le 29 août 2020 et d’entrée ou séjour irrégulier du 18 janvier 2012, n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétents ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d’informations. Toutefois pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A, qui conteste par ailleurs ces faits, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que ce dernier est entré en France irrégulièrement et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Or, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité un titre de séjour et il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas résider en France depuis plus de douze ans et exercer une activité professionnelle depuis plus de dix ans, ainsi qu’il le soutient, ni la nécessité de rester auprès de son frère qui réside en situation régulière en France. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait, à le supposer soulevé, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de fuite et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
7. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. A telles que décrites au point 3, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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