Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 18 juillet 2023, la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, représentée par
Me Le Viavant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence d’un « débat loyal » ;
— la procédure d’imposition est irrégulière en raison de l’emport des documents comptables ;
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il n’identifie pas distinctement les différentes catégories d’imposition ;
— les cotisations d’impôt sur les sociétés sont infondées en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article 8 du code général des impôts et des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-CHAMP-40 dès lors que son option à l’assujettissement pour l’impôt sur les sociétés n’est pas établie ;
— par voie de conséquence, les pénalités correspondantes mises à sa charge et les revenus distribués notifiés sont infondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 6 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
La société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique a présenté un mémoire en réplique le 22 novembre 2024, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification du 2 décembre 2021 et du 23 février 2022, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en base en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. Par un avis de mise en recouvrement du 26 avril 2022, les droits et pénalités correspondants ont été mis à la charge de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique. Elle a formé une réclamation le 29 décembre 2022, qui a été rejetée le 9 février 2023. Par la présente requête, la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de débat loyal et de l’emport des documents comptables :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». A cet égard, la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié indique que s’agissant du déroulement du contrôle, « une vérification repose avant tout sur un dialogue avec le vérificateur. En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n’est pas formalisé. Il repose, pour l’essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales :
« I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place () la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
4. La société requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un « débat loyal » et doit, à ce titre, être regardée comme soutenant avoir été privée d’un débat oral et contradictoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que son représentant, qui, par un courrier électronique du 1er octobre 2021, a demandé à ce que les opérations de contrôle se déroulent au centre des finances publiques d’Amiens, était présent lors de la première intervention le 21 octobre 2021 puis, compte tenu de son absence lors des interventions suivantes, a échangé avec le service vérificateur au cours de réunions téléphoniques les 28 septembre, 27 octobre et 8 novembre 2021 et par visioconférence lors de la réunion de synthèse le 21 février 2022. La société requérante ne conteste pas les mentions des propositions de rectification des 2 décembre 2021 et 23 février 2022 en vertu desquelles l’ensemble des rectifications a été discuté tout au long de la procédure et plus particulièrement lors des points d’étape réalisés par voie téléphonique, ainsi que lors de la réunion de synthèse réalisée par visioconférence. Dans ces conditions, et alors que la société requérante, dont le siège social est fixé à Abbeville dans le ressort territorial de la direction départementale des finances publiques de la Somme, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le contrôle n’a pas été effectué dans le département de la Drôme où réside son représentant, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire, doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l’administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l’entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En revanche, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux n’est pas de nature à vicier la procédure d’imposition.
6. La société requérante soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’emport des documents comptables par le service vérificateur. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des mentions des propositions de rectification, qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 25 octobre 2021, que la société
JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique, qui, par courriel du 1er octobre 2021, a demandé que la vérification se déroule dans les locaux de l’administration, a transmis par voie dématérialisée des factures clients et de frais généraux portant sur les années 2018 et 2020, ainsi que des relevés bancaires au titre de 2018, et qu’aucun document comptable original n’a été remis au service vérificateur. Il ne résulte pas de l’instruction que le service vérificateur aurait procédé à l’emport de documents comptables originaux. Dès lors, le moyen tiré de l’emport de documents dans des conditions irrégulières doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis de mise en recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () ». Aux termes de l’article R.256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ».
8. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement n° 202204Q0007 du 26 avril 2022 vise les propositions de rectification du 2 décembre 2021 et du 23 février 2022, mentionne distinctement les différentes catégories d’imposition, les périodes d’imposition et les montants correspondants mis à la charge de la société requérante. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
9. D’une part, l’article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : () e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique () ». Aux termes de l’article 239 du même code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. () / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. () Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable. » Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé () ».
10. Aux termes de l’article R. 123-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article 1er de la même loi. ». Aux termes de son article R. 123-3 : « 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d’industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : () b) Les sociétés commerciales. () ». Aux termes de son article R. 123-5 : « () Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d’inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent. () ». Aux termes de l’article R. 123-17 du même code : « La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier. () ».
11. En application des dispositions citées aux points 9 et 10 ci-dessus, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
12. Il résulte de l’instruction que la société requérante a, lors de sa création, adressé le 5 mars 2009 au service des impôts des entreprises d’Abbeville, le formulaire M0 sur lequel elle a coché la case d’option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, régime réel simplifié, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de cette option. Il résulte également de l’instruction que la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique a déposé auprès des services fiscaux un compte de résultats selon le régime simplifié d’imposition à l’impôt sur les sociétés le 3 octobre 2010. Par suite, c’est à bon droit qu’en application de la loi fiscale, les résultats de la société requérante ont été assujettis à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère infondé des cotisations d’impôt sur les sociétés doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
14. A supposer le moyen soulevé, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative publiées sous la référence BOI-IS-CHAMP-40, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés doivent être rejetées. Il en résulte que les conclusions à fin de décharge des pénalités en litige et de l’imposition des revenus distribués, qui sont présentées par voie de conséquence de ces premières conclusions doivent, en tout état de cause en ce qui concerne l’imposition des revenus distribués, être rejetées également. Enfin, le rejet de toutes ces conclusions entraîne celui de celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JC-Cabinet Commercial et Organisation Informatique et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301071
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