Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 déc. 2024, n° 2203685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de lui délivrer la nationalité française ou à défaut d’enjoindre au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation et de lui délivrer la nationalité française.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et, ou, d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. Si la requérante critique également la motivation de la décision du préfet de l’Essonne, dès lors qu’aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision préfectorale, à le supposer soulevé, est inopérant et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A et ce moyen doit également être écarté.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d’insertion professionnelle de celui-ci et le niveau et la stabilité de ses ressources.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur un premier motif tiré du comportement sujet à caution de la postulante et sur un second motif tiré de l’absence de pleine insertion professionnelle de Mme A, après appréciation de son parcours professionnel dans sa globalité depuis son entrée en France, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. S’agissant du premier motif d’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A, il est constant que celle-ci a séjourné irrégulièrement en France du mois de mai 2013 au mois de juillet 2014. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle ne connaissait pas les démarches administratives à son arrivée en France et qu’elle a été mal conseillé et orientée, ne conteste pas la matérialité de ces faits de séjour irrégulier. Eu égard à la date à laquelle ceux-ci ont pris fin, le ministre de l’intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, pouvait les prendre en compte pour ajourner à la durée relativement brève de deux ans la demande de naturalisation de Mme A, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits ou d’erreur de droit.
6. S’agissant du second motif d’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A, il ressort des pièces du dossier que celle-ci exerçait à la date d’édiction de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie la légalité de cette décision, le métier d’agent de sécurité sous le statut de micro-entrepreneur depuis le mois de mars 2018 et retirait de son activité professionnelle des revenus certes en progression et dépassant pour l’année 2020 le niveau du salaire minimum mais présentant à la date à laquelle la décision attaquée a été prise un caractère instable dans la mesure où elle n’a déclaré que 7 550 euros de bénéfices en 2018 et 14 160 euros en 2019, de sorte que la régularité de revenus suffisants n’était pas encore établie. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits ou d’erreur de droit, prendre en compte le caractère stable et suffisant des revenus professionnels de Mme A, apprécié depuis l’entrée en France de celle-ci, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation et lui permettre de parfaire dans ce délai son insertion professionnelle.
7. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère impératif et qui a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu’elle est, en tout état de cause, inopposable. En outre, les circonstances relatives aux motifs de sa demande de naturalisation et à ses projets personnels et professionnels que fait valoir Mme A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILINLa présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Gérant
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Changement de destination ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Île-de-france
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Délégation de signature ·
- Congés maladie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Mineur émancipé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Erreur de droit ·
- Fins
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Profession libérale ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.