Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2025, 13 mars 2025 et 15 avril 2015, Mme B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de traiter sa demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne » et de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation d’urgence dès lors que l’obtention d’un titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne » est nécessaire car son titre actuel ne lui permet pas de travailler comme salariée alors qu’elle dispose d’une offre d’emploi ;
— l’absence de traitement de sa demande de titre porte atteinte à son droit de mener une vie privée et professionnelle normale et méconnaît son droit de demander un changement de statut et de voir cette demande examinée ;
— le refus opposé par la préfecture n’est pas motivé dès lors qu’elle se contente d’invoquer l’existence d’une demande antérieure pour justifier de l’impossibilité d’examiner sa nouvelle demande.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabée, née en 1999, expose avoir déposé en janvier 2024 une première demande de titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » et avoir été mise en possession de récépissé successifs dont le dernier expire le 6 juin 2025. Le 9 décembre 2024, elle a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne ». Le 7 mars 2025, elle a été reçue en préfecture et il lui a été indiqué que sa nouvelle demande ne pourrait pas être traitée au motif que la première demande qu’elle avait déposée est toujours en cours de traitement. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de traiter sa demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne » et de lui d’enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
5. Les mesures sollicitées par Mme A de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de traiter sa demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne » et en conséquence de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Ses conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées sont par suite irrecevables .
Sur les conclusions à fin d’injonction d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A a présenté le 9 décembre 2024 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne ». Mme A démontre avoir signé un accord de principe pour une embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de « Client Enginering – Technology Engineer » soumise à la condition d’un séjour régulier sur le territoire. Toutefois, le récépissé de demande de titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » dont elle dispose et qui expire le 6 juin 2025 ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle en qualité de salarié. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer la requérante à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne », et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502240
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