Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 avr. 2026, n° 2601428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le même délai ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, aucune disposition ne permettant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en cas d’obtention de la protection dans un autre Etat ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a dissimulé aucune information, ignorant qu’il avait obtenu la protection en Grèce ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Garon, substituant Me Si Hassen, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 10 février 2007, est entré en France, où il a déposé une demande d’asile, le 20 février 2026. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le même jour, il a reçu un courrier l’informant de l’intention de l’OFII de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 17 mars 2026, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont bénéficiait M. B…, qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Le fait, pour une personne qui engage en France une procédure d’asile de s’abstenir d’indiquer qu’elle bénéficie d’une protection internationale dans un autre État de l’Union européenne constitue un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En l’espèce, M. B… indique n’avoir pas compris, en l’absence d’interprète, les questions posées lors du premier entretien avec les services de la préfecture lors de sa demande d’asile du 20 février 2026. Il indique également avoir mentionné, lors de son entretien à l’OFII, la demande d’asile déposée en Grèce contre son gré, et n’avoir jamais eu de réponse de la part des autorités grecques sur cette demande. Il ressort des pièces produites en défense que M. B… a été informé le 20 février 2026 de l’obtention de la qualité de réfugié en Grèce à l’occasion de la notification de la décision plaçant sa demande d’asile en procédure accélérée. Toutefois, il ne ressort pas des mentions portées sur cette décision que M. B… aurait bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de cette notification, de sorte qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a compris cette information. Par ailleurs, le compte-rendu de l’entretien avec l’OFII, qui prend la forme d’un formulaire standardisé, ne comporte aucune rubrique relative à la situation du requérant au regard de son admission à l’asile dans un autre Etat. Dans ces conditions, l’OFII n’établit pas que M. B… aurait dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2026 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir, rétroactivement, M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M.-E. LaurentLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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