Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2606030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Lengrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 19 février 2026 et qu’elle a, à cette date, été mise en demeure par son employeur de produire un justificatif de la régularité de son séjour dans un délai d’un mois, sous peine d’une suspension de sa rémunération et de l’engagement d’une procédure de licenciement ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et la liberté du travail.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Lengrand représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait valoir que la requérante a tenté de prendre attache avec les services de la préfecture à de multiples reprises et notamment, en dernier lieu, le 10 mars 2026, sans succès ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 13 juillet 1984, est entrée en France en 2011. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 janvier 2026. Le 29 octobre 2025, elle a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, de renouvellement de son titre de séjour, sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, qui est présente en France depuis 2011, en situation régulière, a déposé, le 29 octobre 2025, une demande de carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 18 janvier 2026, sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il en résulte en outre que Mme A… B…, qui travaille depuis décembre 2019, soit depuis plus de six années à la date de la présente ordonnance, sous contrat à durée indéterminée pour l’hôtel Trémoilles, comme gouvernante, a vu son contrat suspendu le 19 février 2026 et été, ce même jour, mise en demeure par son employeur de produire un justificatif de la régularité de son séjour sous un mois, sous peine d’une suspension de sa rémunération et de l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre. Ce délai ayant expiré le 19 mars 2026, Mme A… B… justifie l’extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, Mme A… B… est fondée à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la requérante a déposé, le 29 octobre 2025, une demande de carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que cette demande n’aurait pas été régulièrement déposée. Ainsi, en ne donnant aucune suite à la demande de Mme A… B… le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… B… en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… B… en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Département ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Autorisation ·
- Asile ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Bateau ·
- Personne publique ·
- Règlement ·
- Navire ·
- Syndicat mixte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Service ·
- Finances ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Changement de destination ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Île-de-france
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Délégation de signature ·
- Congés maladie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délibération
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Mineur émancipé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.