Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la même notification.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences
qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences
qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 4 juillet 2025.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, ressortissante albanaise née le 16 septembre 1991, soutient être entrée en France le 30 août 2019. Le 17 février 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 17 juillet 2020. Par un arrêté
du 15 mai 2020, le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par une demande du 10 janvier 2025, l’intéressée a sollicité auprès du préfet de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté
du 18 mars 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation
de Mme B… épouse A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… épouse A… soutient être entrée en France le 30 août 2019, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Si elle fait état
de la présence en France de ses deux enfants, nées en 2018 en Albanie et en 2022 en France,
elle ne se prévaut toutefois d’aucun autre lien privé ou familial en France, tandis qu’elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vit son père et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses deux filles en France, la requérante ne fait pas état d’obstacles à ce qu’elle reconstitue la cellule familiale dans son pays d’origine, dont ses filles ont également la nationalité, et où celles-ci pourraient poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, Mme B… épouse A… n’établit pas l’ancienneté de son séjour allégué en France par les seules pièces qu’elle produit, et ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable, et ce alors que ses avis d’imposition 2021, 2022 et 2024 font état d’une absence totale de revenus. Enfin, elle a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 15 mai 2020, à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B… épouse A…, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité auprès du préfet de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Mme B… épouse A… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui justifierait que lui soit accordée, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aube aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai plus important doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, si Mme B… épouse A… soutient que sa situation, qui caractériserait des circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du même code, lesquelles ne prévoient pas la possibilité de se prévaloir de telles circonstances. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C… B… épouse A…, au préfet de l’Aube et à Me Garcia.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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