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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2406140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 novembre 2024 et 11 avril 2025, M. D… A… et Mme B… C…, épouse A…, demandent au tribunal de les décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 concernant un appartement et deux parking sis à Nice (06200), 130 route de Saint-Antoine (invariants numéros 0881879768 – 0881898054 – 0881898056), acquis par acte du 17 janvier 2023.
Ils soutiennent que :
- ils ont droit l’exonération de taxe foncière durant deux ans prévue par l’article 1383 du code général des impôts, dès lors qu’ayant acquis le bien le 17 janvier 2023, il ont déposé dès le 14 mars 2023, avant l’expiration du délai de 90 jours le 17 avril 2023, la déclaration 6652 H2, refaite à nouveau
- nonobstant le fonctionnement défectueux du site internet des impôts, ils ont fait la déclaration H2 nécessaire dès le 14 mars 2023 dont il a été automatiquement été accusé réception sur le site dédié, 34 jours avant l’expiration du délai de 90 jours le 17 avril 2023, en justifiant de la surface exacte de l’appartement de 118 m², alors que le document préétabli par l’administration fiscale et non modifiable mentionnait une surface de 57 m² ;
- c’est donc à tort que par une note numérique du 24 mai 2023 demandant à nouveau à remplir le formulaire 6652 H2 et réclamant les plans de l’appartement déjà fournis avec l’acte de vente, soit plus de 60 jours après l’envoi le 14 mars 2023 de l’acte notarié, alors que le délai de 90 jours avait expiré le 17 avril 2023, l’administration fiscale leur a imputé la carence d’une déclaration initiale non conforme sur la base de 57 m² au lieu de 118 ;
- ils ont refait la déclaration nécessaire le 30 novembre 2023 ;
- subsidiairement, ils entendent se prévaloir de leur droit à l’erreur prévu à l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la date d’achèvement des travaux à retenir est celle du 17 mai 2022 ; le constructeur n’a pas envoyé de déclaration d’achèvement au centre des impôts ; les requérants ont acquis leur bien postérieurement, le 17 janvier 2023 et avaient donc 90 jours à compter de cette date pour faire parvenir la déclaration d’achèvement des travaux à l’administration fiscale afin de pouvoir bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière de 2 ans prévue par l’article 1383.I du code général des impôts ;
- la déclaration H2 n’a été envoyée que le 30 novembre 2023, donc hors délai ;
- la pièce jointe n°8 fournie lors du dépôt de la requête, qui est le message transmis par M. A… le 14 mars 2023 démontre bien que sa question est relative au descriptif de son bien immobilier (qui est la réunion de 2 lots et dont la surface est de 118 m² et non de 57 m²) et qu’il vient de remplir sa déclaration d’occupant propriétaire ; à aucun moment dans ce message il ne fait référence à un achèvement de la construction, ni à une quelconque demande d’exonération de taxe foncière ;
- la décision en litige, fondée sur des omissions déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d’une prestation due ; par suite, le moyen tiré du droit à l’erreur, en application des dispositions précitées de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme étant inopérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement./… ».
2. Il résulte de l’instruction, que nonobstant le fait qu’ils ont dû la compléter le 30 novembre 2023 à la demande de l’administration fiscale le 24 mai 2023, M. et Mme E… qui ont acquis leur appartement le 17 janvier 2023 et avaient donc 90 jours à compter du 17 janvier 2023 jusqu’au 17 avril 2023 pour faire parvenir la déclaration d’achèvement des travaux, doivent être regardés, compte tenu de la demande du 24 mai 2023 et de la difficulté technique rencontrée par les requérants sur le site internet dédié pour modifier la surface erronée préremplie par l’administration, comme ayant, dès le 14 mars 2023, fait la déclaration H2 nécessaire afin de pouvoir bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière de 2 ans prévue par l’article 1383 du code général des impôts. Dès lors, M. et Mme E… sont fondés à solliciter ladite exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujetties au titre de l’année 2024. Par suite il y a lieu de les décharger de cette imposition.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 concernant un appartement et deux parking sis à Nice (06200), 130 route de Saint-Antoine.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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