Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui reconnaître le statut d’apatride ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article premier de la convention de New York du 20 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par lettre du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 17 février 2025.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 10 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er août 1975 à Otchamtchira, en Géorgie, est titulaire d’un titre de séjour qui a été délivré par les autorités ukrainiennes. Le 2 novembre 2022, il a demandé à l’Office français de réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 3 août 2023, le directeur général de cet office a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1 () ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve, qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour rejeter la demande de M. A, le directeur général de l’OFPRA a estimé que l’intéressé, qui a, selon ses propres déclarations, disposé « d’un enregistrement sur le territoire géorgien » jusqu’en 2015, aurait pu prétendre à l’acquisition de la nationalité géorgienne par application des dispositions de la loi du 25 mars 1993 relative à la nationalité géorgienne et qu’il n’établit pas avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que cet Etat le reconnaisse comme étant l’un de ses ressortissants. Il a également relevé que, du fait de sa résidence en Ukraine entre 1992 et 2022, il était éligible à l’acquisition de la nationalité ukrainienne en vertu de l’article 17 de la loi sur la nationalité ukrainienne du 8 octobre 1991. Enfin, il a considéré, à titre subsidiaire, qu’il aurait pu revendiquer la nationalité russe.
4. M. A, qui se borne à mentionner les conditions de délivrance de la nationalité géorgienne, n’établit pas avoir vainement entrepris des démarches pour acquérir cette nationalité, alors qu’il indique que son père est géorgien et qu’il a lui-même quitté ce pays à l’âge de 14 ans. Par ailleurs, alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il est entré en Ukraine avec un passeport russe, qu’il aurait ensuite perdu, il n’est pas allégué que ce passeport n’aurait pas été accordé suivant les procédures régulières alors en vigueur. Dans ces conditions, à supposer qu’il ne remplisse pas les conditions de résidence sur le territoire géorgien posées par les dispositions de l’article 3 de la loi précitée du 25 mars 1993, M. A, qui peut être regardé comme un citoyen russe compte tenu de la délivrance de ce passeport, ne démontre pas que la Russie a refusé de le reconnaître comme tel. Au surplus, le requérant ne fait état d’aucune démarche auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité russe. Par suite, M. A, qui n’établit pas entrer dans le champ d’application des stipulations et dispositions précitées, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée à Me Iderkou.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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