Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9765018956 du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et la munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour sous l’angle de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait démontrant l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du 12 janvier 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 14 mai 2024, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2023-9765018956 du 15 décembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1998, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision et de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née en 1998 à Anjouan, a rejoint Mayotte à l’âge d’un an, accompagnée de sa mère et de sa sœur. Elle y a été scolarisée à partir de 2006 et a poursuivi son parcours jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en juin 2021. Elle poursuit des études supérieures à l’université de Mayotte. Depuis août 2021, elle s’investit activement au sein de l’association Kaja Kaona, en participant à de nombreuses activités, notamment des sorties pédagogiques et des ateliers de prévention. Depuis février 2023, elle occupe en outre les fonctions de représentante administrative et de membre de l’organe de gouvernance de l’association. À ce titre, elle est également référente d’un cercle d’activités consacré à l’accompagnement de jeunes déscolarisés en situation de rupture sociale, qu’elle assiste dans leurs démarches administratives. Ainsi, Mme A… justifie de plus de dix-sept années de résidence stable et continue sur le territoire mahorais. Elle produit de nombreux témoignages établissant que ses attaches personnelles, morales et matérielles se trouvent en France. Elle est en effet entourée de sa mère, de son demi-frère, de ses deux sœurs aînées, de ses huit neveux et nièces, ainsi que d’un large cercle d’amis et de membres de l’association, tous attestant de son intégration exemplaire au sein de la société française. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de ses liens à Mayotte, de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 15 décembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghaem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ghaem de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ghaem et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après audience du 18 novembre 2025, où siégeait :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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