Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2504728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 19 mars, 15 mai, 11 juin, 16 juillet et 26 septembre 2025 et le 13 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Epinay Bowling Canyon, représentée par Me Palmier, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine, sous astreinte, de procéder, d’une part, au remplacement de l’intégralité de la machinerie du bowling, des équipements défectueux de la partie « cuisine », notamment le réfrigérateur, le congélateur et le bac à glaçons, et des équipements défectueux du complexe qui affectent le bowling, notamment les climatiseurs, éclairages, portes et monte-charge, d’autre part, au retrait des caméras de surveillance mises en place sur la terrasse et, enfin, au rétablissement de la sécurité par la présence de vigiles ;
2°) si besoin, d’ordonner avant dire-droit une expertise, afin de déterminer l’état et la conformité des machines, de la cuisine et les éventuels éléments à remplacer, et d’évaluer les mesures de remédiation à envisager, ainsi que les coûts de remise en état ;
3°) de mettre à la charge de commune d’Epinay-sur-Seine le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les dysfonctionnements constatés dans les équipements du bowling et du complexe qu’elle exploite, aggravés par la fermeture partielle du parking adjacent et de la piscine mitoyenne durant six semaines en raison de travaux de voirie, ainsi que par la suppression de la surveillance de ce complexe par des vigiles subitement décidée par la commune, mettent en péril sa situation financière et sa pérennité ;
- les mesures sollicitées sont utiles, ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 27 avril, 23 mai, 11 juin, 18 juin et 10 septembre 2025 et le 18 mars 2026, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné avant dire-droit une expertise, afin de déterminer l’imputabilité des désordres constatés et de préciser les mesures techniques à mettre en œuvre pour y remédier ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Epinay Bowling Canyon le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions tendant au retrait des caméras de surveillance et au rétablissement de la sécurité et des vigiles sont irrecevables dès lors qu’elles font obstacle à l’exécution de décisions administratives ;
les conclusions tendant au changement de la machinerie du bowling et de l’équipement de la cuisine n’ont pas le caractère de mesures provisoires et ne peuvent ainsi pas être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
les mesures sollicitées par la société requérante ne sont pas urgentes ;
les mesures sollicitées par la société requérante ne sont pas utiles ;
les mesures sollicitées par la société requérante se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que la convention d’occupation domaniale stipule qu’il revient à l’occupant de prendre en charge les travaux de maintenance et d’entretien des ouvrages et matériels mis à sa disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Epinay-sur-Seine est propriétaire d’un équipement de sports et de loisirs situé au 8, rue Henri Wallon, dénommé « Le Canyon » et composé d’un espace aqualudique et de remise en forme, concédé à la société Vert Marine, d’un espace escalade, concédé à la société Climb Up, et d’un espace bowling et restaurant, dont l’exploitation a été confiée à la SARL Epinay Bowling Canyon, par convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 6 août 2020 pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2020, cette date d’effet ayant dû, en raison de la crise sanitaire de la covid-19, être reportée par avenant au 9 juin 2021. La SARL Epinay Bowling Canyon demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine, sous astreinte, de procéder, d’une part, au remplacement de l’intégralité de la machinerie du bowling, des équipements défectueux de la cuisine du restaurant, notamment le réfrigérateur, le congélateur et le bac à glaçons, et des équipements défectueux de l’équipement « Le Canyon » affectant l’espace bowling et restaurant qu’elle occupe, notamment les climatiseurs, éclairages, portes et monte-charge, d’autre part, au retrait des caméras de vidéosurveillance mises en place en surplomb de la terrasse et, enfin, au rétablissement du gardiennage par des vigiles.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En premier lieu, la SARL Epinay Bowling Canyon sollicite qu’il soit enjoint à la commune d’Epinay-sur-Seine de rétablir la prestation de gardiennage par un maître-chien prévue pour veiller à la sécurité des parties communes du complexe « Le Canyon », entre l’horaire de fermeture de l’espace aqualudique et de remise en forme et celui, plus tardif, de l’espace bowling et restaurant exploité par la requérante, cette prestation ayant subitement cessé, selon l’intéressée, depuis le mois de décembre 2024, alors pourtant qu’elle est stipulée comme étant à la charge de la collectivité par l’article 19 de la convention d’occupation mentionnée au point 1, et, par ailleurs, de procéder au retrait des caméras de vidéosurveillance que cette collectivité a concomitamment fait installer sur le toit du complexe, en surplomb de la terrasse du même restaurant. Toutefois, il résulte de l’instruction que les évolutions ainsi contestées s’inscrivent dans le cadre du programme de vidéoprotection et de vidéoverbalisation déployé par la commune d’Epinay-sur-Seine sur son territoire, suivant autorisation par arrêté préfectoral du 5 juillet 2023, auquel s’est substitué un nouvel arrêté du 19 juillet 2024, et dont la mise en œuvre a ensuite conduit le maire, par décision du 28 novembre 2024, à ne pas reconduire le marché de gardiennage à compter du 1er janvier 2025. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives, ainsi que l’oppose la commune en défense, et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, la SARL Epinay Bowling Canyon sollicite également qu’il soit enjoint à la commune d’Epinay-sur-Seine de faire procéder aux travaux de mise en conformité de la partie des machineries du bowling fabriquée par la société Brunswick, notamment les « requilleurs de la série GS », qui a fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque pour la sécurité, signalé par leur fournisseur à la commune d’Epinay-sur-Seine depuis l’été 2023, et qui doit donner lieu à la pose d’un « kit de protection et de mise au norme CE », la requérante soutenant, sans être contredite, que de tels travaux de sécurité incombent à la collectivité en vertu de l’article 15 de la convention d’occupation mentionnée au point 1. Cependant, la commune d’Epinay-sur-Seine justifie, par les explications et pièces fournies en défense, que les travaux de sécurité ainsi requis sur ces équipements particuliers ont, postérieurement à l’introduction de la présente instance, été effectivement réalisés par la société Valke, à l’occasion de visites diligentées sur place les 23 juillet et 19 août 2025, et ont donné lieu à la délivrance, à cette dernière date, d’un certificat de conformité. Par conséquent, la société requérante n’établit pas qu’il subsisterait, à ce titre particulier, une quelconque mesure utile et urgente restant à devoir être prescrite à la commune défenderesse, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En troisième lieu, la SARL Epinay Bowling Canyon demande encore au juge des référés d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine de faire procéder, d’une part, au renouvellement complet du surplus de la machinerie et des pistes de bowling, qui feraient l’objet, selon l’intéressée, de pannes et dysfonctionnements récurrents du fait de leur vétusté, imposant à son gérant de procéder à de nombreuses et coûteuses réparations, et, d’autre part, au remplacement de ceux des matériels de cuisine du restaurant s’étant avérés défectueux, notamment le réfrigérateur, le congélateur et le bac à glaçons, la requérante soutenant que le remplacement à l’identique ou équivalent des matériels dont le renouvellement s’avère nécessaire en raison de leur usure normale est à la charge de la collectivité, en vertu des stipulation du second alinéa de l’article 13.1 de la convention d’occupation mentionnée au point 1. Néanmoins, la commune d’Epinay-sur-Seine fait notamment valoir, en défense, que l’ensemble des matériels et équipements du bowling et du restaurant a fait l’objet d’un état des lieux satisfaisant, à l’ouverture de l’exploitation de cet espace par la requérante en 2021, la partie « bowling » ayant, en particulier, fait l’objet d’importants travaux de remise en état entre septembre 2020 et octobre 2021, que l’intéressée n’a jamais exploité effectivement la partie « restaurant », malgré les mises en demeure lui ayant été adressées à cet effet depuis la fin de l’année 2022, et que le remplacement ainsi sollicité de matériels, lorsqu’il s’avère nécessaire en raison d’un défaut d’entretien et de maintenance de l’occupant, comme en l’espèce, est exclusivement à la charge de ce dernier, en vertu du premier alinéa de l’article 13.1 de la convention d’occupation. Ainsi, il résulte de l’instruction que, même à admettre qu’elles présenteraient un caractère provisoire ou conservatoire, les mesures de renouvellement de matériels sollicitées par la société requérante doivent, en tout état de cause, être regardées comme se heurtant à une contestation sérieuse de la part de la commune défenderesse et ne peuvent, dès lors, être ordonnées par le juge des référés en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En quatrième lieu, la SARL Epinay Bowling Canyon reproche, en outre, à la commune d’Epinay-sur-Seine de ne pas justifier de la réalisation du contrôle périodique des installations de gaz, d’électricité et d’éclairage de sécurité en cas d’incendie de l’espace bowling et restaurant qu’elle exploite et sollicite qu’il soit enjoint à cette commune de lui communiquer les rapports y afférents. Toutefois, la commune d’Epinay-sur-Seine établit, par les explications et pièces justificatives qu’elle a produites en défense et qui ne sont pas ultérieurement contredites par la société requérante, que les installations de gaz et d’électricité ont notamment fait l’objet de contrôles réalisés par la société Bureau Véritas, les 28 janvier et 5 février 2025, qu’un contrôle des éclairages de sécurité a également été réalisé par la société Luminel le 19 décembre 2025, à l’issue duquel l’état des 130 blocs lumineux a été jugé satisfaisant, à l’exception de l’un d’eux car rendu inaccessible par les travaux sur les machineries du bowling mentionnés au point 6, que de nouveaux contrôles périodiques des installations de gaz, de chauffage, de ventilation et d’électricité ont été effectués par la société Bureau Véritas, le 6 et 7 janvier 2026, la levée des seules réserves formulées par cette dernière, quant aux installations électriques, incombant d’ailleurs à la société requérante en vertu de l’article 10 de la convention d’occupation, et, enfin, que les installations anti-incendie ont été vérifiées par la société Desautel le 11 février 2026. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne soutient pas que d’autres contrôles techniques resteraient à devoir être effectués à ces divers titres, n’établit pas l’utilité des mesures de communication sollicitées à l’égard de la commune défenderesse.
En dernier lieu, la SARL Epinay Bowling Canyon se plaint de dysfonctionnements constatés sur plusieurs équipements des parties communes du complexe « Le Canyon » qui affecteraient l’exploitation de l’espace bowling-restaurant qu’elle occupe et invoque, en particulier, la dégradation de la sous-face du porche d’accès au complexe, du portail du parking et d’une partie des portes d’accès piétons, la détérioration des peintures et de l’un des éclairages de l’escalier, une panne du monte-charge du bâtiment et un manque d’entretien suffisant de la climatisation. Néanmoins, la société requérante ne démontre pas que ces dysfonctionnements, pour regrettables qu’ils soient, pourraient être regardés comme portant un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation, à ses intérêts ou à un intérêt public. A défaut, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de mesures à l’égard de la commune défenderesse, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est donc pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Epinay Bowling Canyon sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’expertise :
D’une part, si la SARL Epinay Bowling Canyon évoque, en conclusion de ses écritures, la possibilité pour le juge des référés, « en cas de besoin, si la Juridiction décidait devoir être éclairée », de diligenter avant dire-droit une expertise, la requérante ne peut, ce faisant, être regardée comme présentant des conclusions tendant à cette fin, sur le fondement des dispositions distinctes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, conclusions qui ne sauraient d’ailleurs, sous peine d’irrecevabilité, être présentées dans une même requête que celle tendant au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ces deux types de demandes étant présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes. D’autre part, si la commune d’Epinay-sur-Seine conclut expressément, à titre subsidiaire, à ce que soit diligentée une telle expertise, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions subsidiaires dès lors que la présente ordonnance fait droit aux conclusions principales de l’intéressée tendant au rejet de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Epinay Bowling Canyon d’une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Epinay-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Epinay Bowling Canyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Epinay-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Epinay Bowling Canyon et à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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