Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2407387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Mobidécor, doit être regardée comme demandant à la juge des référés :
1°) de condamner la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une part, une provision de 10 874,30 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du paiement direct du solde des prestations de menuiseries intérieures qui lui ont été sous-traitées par la société BC. N dans le cadre du lot n° 1.9 du marché de travaux portant sur la construction d’un nouveau complexe sportif tennistique, correspondant au bon d’acompte n° 3 émis le 29 janvier 2023, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, et, d’autre part, une provision de 2 000 euros en réparation des préjudices nés de la résistance abusive de la commune ;
2°) de condamner la commune du Plessis-Robinson à lui régler des intérêts moratoires au taux de 10,5 % par an à calculer sur le montant TTC du solde impayé qui lui est dû, en application des dispositions des articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique à compter du 2 avril 2023 ;
3°) de condamner la commune du Plessis Robinson aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Plessis Robinson la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle a correctement exécuté les prestations qui lui ont été confiées, la commune du Plessis-Robinson, qui l’a agréée en qualité de sous-traitante et a accepté ses conditions de paiement, devait procéder au paiement complet du bon d’acompte n° 3 ;
— en refusant de procéder au paiement de la somme due malgré de multiples relances, la commune du Plessis-Robinson lui a causé un préjudice né de sa résistance abusive, qu’il convient d’indemniser à concurrence de 2 000 euros ;
— la facture étant arrivée à échéance le 1er avril 2023, la commune du Plessis-Robinson se trouble redevable de plein droit de pénalités de retard en application des dispositions des articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 avril 2025, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me David, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de condamnation au versement d’une provision de 10 874,30 euros ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à la mise à la charge de la SAS Mobidécor de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de paiement d’une provision de 10 874,30 euros, devenue sans objet à la suite du paiement intervenu le 7 juin 2024 ;
— la SAS Mobidécor n’a pas subi de préjudice né de prétendue résistance abusive, dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure de paiement prévue par l’article 6.3.2 du contrat de sous-traitance et les articles R. 2193-11 et suivants du code de la commande publique ;
— la SAS Mobidécor ne saurait prétendre à la fois aux intérêts au taux légal et aux intérêts moratoires ;
— dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure de paiement et que le délai de paiement applicable n’a pas commencé à courir, la SAS Mobidécor n’a pas droit aux intérêts au taux légal ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la SAS Mobidécor n’ayant pas eu recours à un avocat, elle n’est pas fondée à réclamer une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de travaux portant sur la construction d’un complexe sportif tennistique, la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) a attribué le lot n° 1 « VRD/ structure/ clos et couvert » à la société BC.N, le 28 juillet 2021. Cette société a sous-traité une partie de ses prestations à la société par actions simplifiée (SAS) Mobidécor, par un contrat de sous-traitance signé le 22 février 2022 portant sur la réalisation de l’habillage du bois perforé zone club house et mobilier, pour un montant global de 132 000 euros hors taxes (HT) pour lequel elle a été agréée par la commune du Plessis-Robinson par acte spécial du 22 février 2022. Par une mise en demeure émise le 7 décembre 2023 et reçue le 11 décembre 2023, la SAS Mobidécor a demandé à la commune du Plessis-Robinson de lui régler la somme de 10 874,30 euros, demeurée impayée malgré l’achèvement des travaux, au titre du paiement direct du solde des prestations effectuées, correspondant au bon d’acompte n° 3 émis le 29 janvier 2023. Par la présente requête, la SAS Mobidécor demande au tribunal de condamner la commune du Plessis-Robinson à lui verser à titre de provision cette somme, à assortir des intérêts au taux légal, des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ensemble la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices nés de la résistance abusive de la commune.
Sur les conclusions de la SAS Mobidécor présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que par un mandat du 3 juin 2024, pris en charge par le comptable public le 7 juin 2024, la commune du Plessis-Robinson a procédé au paiement de la somme de 10 874,30 euros en litige. Les conclusions de la SAS Mobidécor tendant au paiement de cette somme sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. D’autre part, la commune du Plessis-Robinson soutient sans être contestée que ce paiement est intervenu avec retard dès lors que la SAS Mobidécor n’a pas respecté la procédure de paiement prévue par l’article 6.3.2 du contrat de sous-traitance et les articles R. 2193-11 et suivants du code de la commande publique. Dans ces conditions, la SAS Mobidécor ne détient sur la commune aucune créance non sérieusement contestable au titre du paiements d’intérêts au taux légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. De même, dès lors qu’elle n’est pas liée contractuellement à la commune du Plessis-Robinson, elle ne saurait prétendre au paiement d’intérêts moratoires.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, la SAS Mobidécor n’a pas subi de préjudice lié à une prétendue résistance abusive de la commune du Plessis-Robinson. Sa demande de provision présentée à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En premier lieu, la SAS Mobidécor n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune du Plessis Robinson, ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
8. En second lieu, la commune du Plessis-Robinson n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SAS Mobidécor présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de 10 874,30 euros présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Mobidécor.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la SAS Mobidécor sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mobidécor et à la commune du plessis Robinson.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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