Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 févr. 2025, n° 2208888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel l’administrateur provisoire de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, l’Ecole normale supérieure, représentée sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été admis à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay en qualité de fonctionnaire stagiaire et a été installé dans ses fonctions le 1er septembre 2020. Le 15 novembre 2021, un signalement a été effectué par une élève normalienne par lequel elle indique avoir subi un viol chez elle, par l’intéressé, le 13 septembre 2021, suite à une soirée étudiante. Un dépôt de plainte a été effectué par l’élève concernée le 30 novembre 2021, et un signalement a été envoyé au Procureur de la république le 15 décembre 2021 sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Une enquête administrative a été diligentée et le rapport d’enquête a été remis au mois de juillet 2022. Après avis du conseil de discipline réuni le 21 septembre 2022, l’administrateur provisoire de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay a pris un arrêté du 26 septembre 2022 infligeant à M. A un blâme. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 114 du règlement intérieur de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay dans sa version applicable au litige : « La vente et Ia consommation d’alcools forts (taux d’alcool supérieur à 20') sont strictement interdites dans l’ensemble des locaux de I’ENS Paris-Saclay et a fortiori lors des manifestations étudiantes. À titre dérogatoire, lorsque les personnels ou les usagers de I’ENS Paris-Saclay souhaitent organiser une manifestation au cours de laquelle seraient servies des boissons alcoolisées, une demande d’autorisation doit être formulée auprès du directeur ou de la directrice générale des services qui précisera les conditions d’organisation de ladite manifestation. Lors de ces manifestations, il est strictement interdit de servir des boissons alcoolisées à des personnes en état d’ébriété. La présidence de I’ENS Paris-Saclay ou le service de sécurité est en droit de mettre fin à une manifestation dans le cas où les participants et participantes ne respecteraient pas les clauses du présent règlement intérieur. / Toute personne introduisant des boissons alcoolisées dans l’établissement dans le but de les consommer sur place sans autorisation, ou dont l’état est manifestement sous l’emprise de l’alcool (révélé le cas échéant par un test de dépistage alcoolémique effectué par des agents habilités) pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire. ».
3. Si l’administrateur provisoire de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, notamment sur le fait que l’intéressé s’était fortement alcoolisé lors d’un événement étudiant, M. A fait valoir que l’alcoolisation alléguée par l’administration n’a pas été constatée par un test de dépistage dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 114 du règlement intérieur. Toutefois, les dispositions de cet article ne prévoient aucune systématisation ni obligation du test de dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a lui-même reconnu, lors de son audition le 15 février 2022 dans le cadre de l’enquête administrative, qu’il était « dans un état d’ébriété » à l’occasion de la soirée du 13 septembre 2021 au cours de laquelle se sont déroulés les faits reprochés. En tout état de cause, la décision d’infliger un blâme à M. A n’est pas fondée sur le fait qu’aurait été constaté son état d’alcoolémie au sein de l’école, mais sur le fait que dans un contexte d’alcoolémie il a manqué à son devoir de dignité et d’exemplarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L.530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 19 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l’Ecole normale supérieure Paris Saclay : " Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion de l’école pour une durée déterminée ; 4° L’exclusion définitive de l’école. / Elles sont prononcées, pour les élèves, après avis du conseil de discipline, par le président de l’école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées, pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l’école. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
6. Ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les agents publics dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un agent public en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portées.
7. Pour infliger à M. A la sanction du blâme, l’administrateur provisoire de l’Ecole normale supérieur Paris-Saclay a considéré que l’intéressé s’est fortement alcoolisé lors d’un évènement étudiant, qu’il banalise l’excès de consommation d’alcool, qu’il n’a pas eu un comportement raisonnable et responsable et aurait dû prendre la mesure de la situation dans laquelle il s’est trouvé comme pouvant potentiellement dégénérer, que les faits reprochés l’ont placé dans une situation qui a entrainé plusieurs débordements et a eu des effets néfastes sur l’image de l’Ecole, son bon fonctionnement ainsi que celui de la vie de campus et que cette attitude a manifestement nui à l’exigence d’exemplarité qui incombe à tout fonctionnaire stagiaire. Si M. A fait valoir qu’il ne se trouvait pas dans un état de forte alcoolémie et qu’il ne banalise pas la consommation d’alcool, l’intéressé a toutefois reconnu qu’il était le 13 septembre 2021 en état d’ébriété, comme il a été dit au point 3 du présent jugement. En outre, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 21 septembre 2022 que l’intéressé a déclaré que " nombre de [ses] copains vomissent en soirée « et » qu’il n’a pas vu cela comme une alerte « et a expliqué qu’il est » banal d’entendre le lendemain qu’un tel a vomi à la soirée « et que » le point de vue adulte diffère de celui de l’étudiant quant à la consommation d’alcool et les vomissements, que cela peut être mal vu par les adultes ", ce qui atteste, contrairement à ce qu’il soutient, d’une banalisation de la consommation d’alcool. En outre, il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion de la soirée du 13 septembre 2021, malgré la chute de l’élève normalienne, au cours de laquelle elle s’est blessée aux mains et s’est cassée une dent, et malgré le fait que cette dernière a vomi à deux reprises, ce qui selon ses déclarations au sujet de son propre état alcoolique semble constituer un stade avancé, le requérant a néanmoins décidé de rester au domicile de cette élève après l’avoir raccompagnée et avoir soigné ses blessures, et a eu une relation sexuelle avec elle, relation que cette dernière a par la suite qualifiée de viol. Il résulte de ce qui précède que l’administrateur provisoire de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. A n’avait pas pris la mesure de la situation et avait manqué à son obligation de dignité et d’exemplarité, attendu d’un fonctionnaire stagiaire, y compris en dehors du service.
8. En troisième lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour justifier que la sanction du blâme qui lui a été infligée serait disproportionnée, M. A fait valoir qu’il est très investi dans ses études et dans la vie universitaire, et que la mention de cette sanction dans son dossier pour une durée de trois ans lui portera préjudice ainsi que l’affichage de la décision portant sanction au sein de l’Ecole, qu’il a déjà été lourdement pénalisé par le fait qu’une enquête pénale est diligentée, qu’il a subi des mesures conservatoires, que l’élève concernée a posté des témoignages sur les réseaux sociaux, et que des individus mal intentionnés ont tagué les toilettes de l’ENS les messages « Violeur, à ton tour d’avoir peur » , « Je suis traumatisée, il est désolé », « Qui ne dit mot ne consent pas ». Toutefois, compte tenu de la gravité des agissements fautifs commis par M. A, alors que l’administration a pris à son encontre une sanction de blâme qui revêt le caractère d’une sanction intermédiaire sur l’échelle des sanctions définie par les dispositions précitées du décret du 5 janvier 2021, le moyen tiré de ce que cette sanction de blâme serait disproportionnée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel l’administrateur provisoire de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay a infligé un blâme à M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions de ce dernier présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Ecole normale supérieure Pari-Saclay.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208888
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code général de la fonction publique
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