Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2025, n° 2403151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Totem France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, la société anonyme (SA) Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024, par lequel le maire de Charleville-Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2024 en vue de la modification d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit le clos du Journet l’Aiglemont, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Charleville-Mézières de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile avec laquelle elle est liée et qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux, et à la circonstance que le territoire de la commune de Charleville-Mézières n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free Mobile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ;
— l’arrêté du 24 juin 2024 constitue une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition, qui aurait dû être précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire régie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et ne l’a pas été ;
— le maire de Charleville-Mézières a fait une inexacte application de l’article N 11 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SA Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2403152, tendant à l’annulation des actes attaqués.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Gentilhomme, avocat de la SA Totem France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande en outre qu’il soit enjoint au maire de Charleville-Mézières, dans l’hypothèse où le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 juin 2024, de lui délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. La SA Totem France a déposé le 27 mai 2024 une déclaration préalable en vue de la modification d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit le clos du Journet l’Aiglemont sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières. Par un arrêté du 24 juin 2024, notifié le 28 juin 2024, le maire de Charleville-Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à cette déclaration préalable. La SA Totem France a formé le 12 août 2024 un recours gracieux contre cet arrêté, auquel il n’a pas été répondu. Elle demande désormais au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de Charleville-Mézières sur son recours gracieux.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la SA Totem France fait valoir que la zone concernée par l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige n’est que partiellement couverte par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free Mobile avec laquelle elle est liée. Elle produit à cet effet des cartes de couverture du réseau 4G montrant l’existence de parties faiblement couvertes ainsi qu’une amélioration sensible de la couverture dans l’hypothèse d’une modification de l’antenne. Dans ces conditions, la couverture partielle de la zone en litige doit être considérée comme établie.
5. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, et à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat et dont les réseaux ne couvrent que partiellement la zone en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Compte-tenu d’une telle coexistence entre intérêt public et intérêts propres, la circonstance, invoquée par la commune de Charleville-Mézières, que la société requérante n’a saisi le juge des référés que le 16 décembre 2024 alors que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable contesté date du 24 juin 2024, n’est pas dans les circonstances de l’espèce de nature à priver d’urgence la suspension demandée.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire régie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’inexacte application de l’article N 11 du plan local d’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rempli, la SA Totem France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024, par lequel le maire de Charleville-Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2024 en vue de la modification d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit le clos du Journet l’Aiglemont, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêté.
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Charleville-Mézières de délivrer à titre provisoire à la SA Totem France, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024, par lequel le maire de Charleville-Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2024 en vue de la modification d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit le clos du Journet l’Aiglemont, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SA Totem France à l’encontre de cet arrêté, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Charleville-Mézières de délivrer à titre provisoire à la SA Totem France, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Charleville-Mézières versera à la SA Totem France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Totem France et à la commune de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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