Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2524138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 août 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à lui verser directement dans le cas au l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Le requérant soutient que :
Concernant l’arrêté du 5 août 2025 :
- il est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une violation des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision portant refus de récépissé, le préfet a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de police a été enregistré le 25 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 18 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992, a sollicité son admission au séjour le 25 juin 2025 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 18 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de récépissé :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version dans sa version applicable au litige : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Et, aux termes de l’article R. 431-12 dudit code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) », l’article R. 431-13 de ce code venant préciser que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il ressort de la décision attaquée que M. C… a été reçu le 25 juin 2025, pour y déposer un dossier de demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient sans être contredit, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense, que la suite du dépôt de son dossier complet, il ne lui a pas été remis de récépissé. Ainsi, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision de refus de munir M. C… d’un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 août 2025 :
5. En premier lieu, l’arrêté du 28 juin 2025 est signé par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C… vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui refuser sa demande de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.(…) ».
9. Le requérant soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’inexactitude matérielle des faits quant à son ancienneté en France et son insertion professionnelle dès lors qu’il occuperait le métier en tension de cuisinier. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a tenu compte, notamment, de la date d’entrée en France déclarée par le requérant, le 21 octobre 2021, de son ancienneté sur le territoire français, ainsi que de la nature de sa situation. Il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de familles. Si M. C… soutient travailler en tant que cuisinier depuis le 2 janvier 2022, la seule production d’une demande d’autorisation de travail ne suffit pas pour établir cette allégation. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir d’une situation professionnelle. De surcroît, il ne démontre ni son intégration linguistique ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, c’est sans erreur de droit ni erreur de fait quant à l’ancienneté sur le territoire français et l’insertion professionnelle, non prouvée, du requérant, que le préfet de police a pu estimer qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur ces fondements.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 s’agissant de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C…, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés aux instances :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre de sommes à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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