Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2600612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour sans changement de statut ; son contrat de travail va s’interrompre le 26 janvier 2026 faute de pouvoir présenter un document provisoire de séjour ; elle ne pourra plus subvenir à ses besoins ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, par le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour hors délai, la requérante doit être regardée comme ayant participé à la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
5. En l’espèce, alors que d’une part, il résulte de l’instruction que le précédent titre séjour de Mme B… expirait le 26 janvier 2026 et que, d’autre part, celle-ci devait déposer sa demande de renouvellement de carte de résident « conjoint au titre du regroupement familial » entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article R.431-5, il est constant qu’elle n’a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 29 décembre 2025 via la plateforme ANEF. Dès lors qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière pouvant justifier de ce retard à déposer sa demande de titre de séjour, sa situation ne peut être présumée urgente pour traiter sa demande. Par ailleurs, si Mme B… risque de voir son contrat de travail interrompu ou suspendu faute de pouvoir disposer de document provisoire de séjour, elle ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière et à celle de son époux de telle sorte que le juge des référés puisse apprécier l’existence d’une situation de grande précarité pouvant justifier qu’il fasse usage de ses pouvoirs qu’il tire des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de ce même article L. 521-3 subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par la requérante, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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