Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2510928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Sauvadet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en fabrication le duplicata de sa carte de séjour et de la convoquer en préfecture afin de le lui délivrer et d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie car, en l’absence de délivrance d’un duplicata de sa demande de titre de séjour depuis le mois de juin 2024, elle ne peut présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; sa demande devra être déposée avant le 24 août 2025, sans quoi elle se retrouvera en situation irrégulière et sans autorisation de travail ;
— la mesure demandée est utile car seule une injonction du tribunal est de nature à lui permettre de se voir délivrer le duplicata de sa carte de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune difficulté sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigérienne née le 27 février 1996, est entrée en France en 2014 afin d’y mener des études supérieures. En 2021, elle a obtenu un diplôme de Master de l’ESSEC ainsi qu’un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2023. Depuis le mois d’août 2021, elle travaille de qualité de consultant. Elle disposait d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : salarié qualifié » valable du 25 août 2021 au 24 août 2025 qu’elle a toutefois égarée le 29 mai 2024. Elle a donc présenté une demande de délivrance d’un duplicata de sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision favorable le 12 juin 2024. Depuis cette date toutefois, et en dépit des relances qu’elle a adressées à la préfecture, Mme A n’a pu obtenir la délivrance effective de ce duplicata. Mme A demande donc à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce document et de la convoquer en préfecture afin de lui permettre de demander le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A, qui a égaré sa carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d’un duplicata de ce titre et a reçu une décision favorable le 12 juin 2024. Malgré ses tentatives, Mme A n’a toutefois pas obtenu la délivrance de ce récépissé. Dans ces conditions, compte-tenu du délai d’instruction, de plus de d’un an désormais, ayant des conséquences sur l’activité professionnelle de Mme A et la maintenant dans une situation de précarité, et alors que la demande de l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un duplicata de sa demande de son titre de séjour et surtout un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre.
4. Il y a donc lieu dans ces conditions, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A à un rendez-vous afin qu’elle puisse obtenir un duplicata de son titre de séjour et déposer son dossier de demande de renouvellement de ce titre. Il y a lieu de prescrire l’exécution de ces mesures dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A à un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour et déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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