Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2511248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 juin 2025 par lesquels le préfet de Police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner au préfet de Police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée est dépourvue de fondement dès lors qu’il avait déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu de ses attaches personnelles et professionnelle en France, il n’existe pas de risque qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’arrêté attaqué qui fait application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. B… relève de celles de l’article L. 251-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave et roumain né le 10 janvier 1994, déclare être entré en France en 2019. Par deux arrêtés du 30 juin 2025, le préfet de Police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…)».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est également de nationalité roumaine, ainsi que cela ressort de son passeport en cours de validité joint à sa requête. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de police a fait application des dispositions de l’article L. 611-1 alors que M. B… relevait de celles précitées de l’article L. 251-1. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 30 juin 2025 attaqué et, par voie de conséquence, celles refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit contenues dans le même arrêté et l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que les arrêtés du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 juin 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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