Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 mai 2017, n° 15/08131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/08131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 octobre 2015, N° 11/05679 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Château LAFITE ROTHSCHILD ; CHATEAU CHENU-LAFITTE ; CHATEAU RIDER-CHENU-LAFITTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1212395 ; 1643570 ; 3668272 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170262 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 16 mai 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 15/08131 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/05679) suivant deux déclarations d’appel des 28 décembre 2015 (RG : 15/08131) et 3 février 2016 (RG : 16/00705) APPELANTE suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2015 et INTIMÉE : Société civile MILLES SECOUSSES, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis 4 Lieudit Mendoce Château Mendoce 33710 VILLENEUVE représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et APPELANTE suivant déclaration d’appel du 3 février 2016 : Société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] Hua Quin International Building 340 Queen’s Road Central HONG KONG (CHINE) représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître L substituant Maître Jacques G, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMÉE : Société civile CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité au siège social sis […] 75008 PARIS représentée par Maître Sylvain LEROY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marina C, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 mars 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD est titulaire de la marque nominative 'CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD’ déposée initialement le 5 septembre 1972 à l’INPI sous le numéro 853060, notamment en classe 33, et désignant des vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation dénommée 'CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD'. Cette marque a été régulièrement renouvelée depuis cette date et en demier lieu le 28 août 2012 sous le numéro 1212395.
La société civile MILLE SECOUSSES a acquis en 1954 une propriété agricole et viticole située sur la commune de BOURG SUR GIRONDE d’une superficie totale de 82 hectares. Elle a déposé la marque 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE’ le 15 janvier 1991 auprès de l’INPI sous le numéro 1643570 dans la classe 33 pour désigner des vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation viticole dénommée 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE'.
La société MILLE SECOUSSES est par ailleurs titulaire de diverses autres marques, dont la marque nominative 'CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE’ déposée le 31 juillet 2009 et enregistrée sous le numéro 3668272.
Par acte de vente en date du 1er avril 2010, la société MILLE SECOUSSES a cédé à la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED (ci-après désignée 'la société HK HAICHANG'), société chinoise, la propriété de l’exploitation agricole et viticole sise à BOURG SUR GIRONDE 'connue indifféremment sous les noms de 'CHÂTEAU DE MILLE SECOUSSES’ et 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE'' aux termes de l’acte notarié (page 4) reçu par Maître G, Notaire à BORDEAUX, ainsi que l’ensemble des droits incorporels liés à cette exploitation, en particulier la marque 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE'.
A la suite de cette acquisition, la société HK HAICHANG a constitué une filiale en France, la société LAMONT, en vue d’exploiter la propriété viticole. Suivant un contrat de bail à ferme viticole en date du
27 septembre 2010, la société HK HAICHANG a en effet donné à bail à ferme viticole à la SAS LAMONT la propriété agricole et viticole dénommée 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE'.
Aux termes du procès-verbal des décisions des associés de la société HK HAICHANG du 25 mai 2012, ce contrat de bail à ferme viticole a été résilié et un nouveau bail a été conclu au profit de la SAS LAMONT F le 8 juin 2012. La société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD indique que son attention a été attirée par un article du journal SUD- OUEST daté du 18 novembre 2010 sous le titre : « à Bourg, un Chinois rachète CHENU LAFITTE, le Château oublié » article selon lequel c’est le nom de cette propriété bordelaise qui a attiré l’acheteur ; l’article évoquait une marque endormie qui ressortait à la surface des marchés grâce à son 'magnifique nom'. La société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD remarquait au surplus que sur des sites chinois sur Internet un article faisait référence à l’acquisition d’un château de Bordeaux en France par un milliardaire chinois avec la photo d’une bouteille de CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1993.
C’est dans ces conditions que le 19 mai 2011, la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD a assigné la société MILLE SECOUSSES devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin de voir constater et sanctionner la déceptivité des marques 'CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE’ et 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE', la déchéance de ses droits sur lesdites marques, ainsi que la contrefaçon dont elles sont constitutives par rapport à sa marque 'CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD’ et le parasitisme imputable â la société MILLE SECOUSSES du fait notamment de la cession de la marque 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE'. La demande de transcription à l’INPI du transfert de propriété de la marque 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE’ suite à l’acte de cession en date du 1er avril 2010 a été formulée le 7 juillet 2011 et le renouvellement de la marque 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE’ sollicité par demande déposée le 25 juillet 2011. Ayant eu connaissance de l’identité exacte du cessionnaire de la marque 'CHÂTEAU CHENU LAFITTE’ à savoir la société HK HAICHANG, suite à l’accomplissement de ces formalités, la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD a fait délivrer à son encontre une assignation en intervention forcée le 11 avril 2012. Les procédures correspondantes ont fait l’objet d’une jonction par décision du Juge de la Mise en État.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en contrefaçon engagée par la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD concernant les actes d’usage et d’exploitation de la marque 'Château Chenu Lafitte’ n° 1643570 antérieurs à l’année 2003,
- rejeté le surplus des fins de non-recevoir opposées par la société MILLE SECOUSSES à l’encontre des demandes présentées par la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD,
- débouté la Société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD de sa demande de nullité de l’inscription à l’INPI de l’acte de cession et du renouvellement de la marque 'Château Chenu Lafitte’ n° 1643570 en date des 7 juillet 2011 et 25 juillet 2011,
- prononcé la nullité pour déceptivité de la marque 'Château Rider Chenu Lafitte’ n° 3668272 dont est titulaire la société civile MILLE SECOUSSES, Groupement Foncier Agricole,
- dit que dans les trois mois de la signification du présent jugement, la société MILLE
SECOUSSES devra faire procéder à la radiation de la marque 'Château Rider Chenu Lafitte’ n° 3668272 au registre national des marques,
- interdit à la société MILLE SECOUSSES, ainsi qu’à ses ayants droit, licenciés et/ou affiliés, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, de la marque 'Château Rider Chenu Lafitte’ n° 3668272 annulée dans les trois mois de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée passé ce délai,
- prononcé la nullité pour déceptivité de la marque 'Château Chenu Lafitte’ n° 1643570 dont est titulaire la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED suite à la cession de marque intervenue le 1er avril 2010 et enregistrée à l’INPI le 7 juillet 2011,
- dit que dans les trois mois de la signification du présent jugement, la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED devra faire procéder à la radiation de la marque 'Château Chenu Lafitte’ n° 1643570 au registre national des marques,
- interdit à la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED, ainsi qu’à ses ayants droit, licenciés et/ou affiliés, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, de la marque 'Château Chenu Lafitte’ n° 1643570 annulée dans les trois mois de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée passé ce délai,
- autorisé la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD à faire procéder elle-même à la radiation des marques annulées sur
production de la présente décision, à défaut d’exécution de cette formalité par les sociétés MILLE SECOUSSES et HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED dans les trois mois de la signification du jugement,
- condamné la société MILLE SECOUSSES à rembourser à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD les frais qu’elle pourra être amenée à exposer pour faire procéder à la radiation de la marque 'Château Rider Chenu Lafitte’ n° 3668272 annulée,
- condamné la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED à rembourser à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD les frais qu’elle pourra être amenée à exposer pour faire procéder à la radiation de la marque 'Château Chenu Lafitte’ n° 1643570 annulée,
— dit que la marque 'Château Chenu Laffitte’ n° 1643 570 constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure 'Château Lafite Rothschild’ n° 1212395,
- dit que la marque 'Château Rider Chenu Lafitte n° 3668272 constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure 'Château Lafite Rothschild’ n° 1212395,
- condamné la société MILLE SECOUSSES à payer à la société CHÂTEAU LAFITE
ROTHSCHILD la somme de 35.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à la marque 'Château Lafite Rothschild’ n° 1212395 du fait de la contrefaçon,
— condamné la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED à payer à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à la marque 'Château Lafite Rothschild’ n° 1212395 du fait de la contrefaçon,
- ordonné la publication dans un journal généraliste et deux journaux ou revues spécialisés en matière viti-vinicole, au choix de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, de l’extrait suivant : ' COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :
Par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a décidé que la société MILLE SECOUSSES et la société de droit chinois HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUMINVESTMENTLIMITED avaient commis des actes de contrefaçon de la marque 'Château Lafite Rothschild’ n° 1212395 au
préjudice de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD du fait de l’usage et de l’exploitation des marques 'Château Rider Chenu Lafitte’ n° 3668272 et 'Château Chenu Lafitte’n°I6435 70. La société MILLE SECOUSSES et la société de droit chinois HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED ont été condamnées au paiement de dommages et intérêts au profil de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD à titre de réparation. Le Tribunal a par ailleurs prononcé l’annulation des marques 'Château Rider Chenu Lafitte’ n° 36682 72 et 'Château Chenu Lafitte’ n° I6435 70pour déceptivité. En conséquence, la radiation de ces marques du Registre National des Marques a été ordonnée et leur usage par la société MILLE SECOUSSES et la société de droit chinois
HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED, ainsi que leurs ayants droit, interdit sous astreinte.',
— condamné in solidum la société MILLE SECOUSSES et la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED à rembourser à la société
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD le coût de ces publications dans la limite de 3.000 € TTC par insertion,
— dit que la société MILLE SECOUSSES n’a pas commis d’actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD,
- débouté en conséquence la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du parasitisme et de sa demande d’expertise judiciaire,
- débouté la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED de sa demande en garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la société MILLE SECOUSSES,
- condamné la société MILLE SECOUSSES à payer à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED à payer à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum la société MILLE SECOUSSES et la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT
LIMITED aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que les deux marques étaient déceptives notamment en ce que la marque Château Rider chenu Lafitte donne faussement à penser aux consommateurs que les vins qu’elle désigne proviennent d’une exploitation exactement dénommée Château rider chenu Lafitte dont l’existence n’est pas en l’espèce démontrée et qu’en ce qui concerne la marque Château chenu lafitte elle est également trompeuse pour le consommateur sur la provenance géographique du vin. Le tribunal a considéré par ailleurs qu’il y avait bien contrefaçon de la marque antérieure CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD en laissant croire aux consommateurs moyennement attentifs que les signes contestés constituent une déclinaison de la marque première ou que les vins distribués sous ces deux nominations proviennent d’entreprises liées économiquement. En revanche, le tribunal pour rejeter la demande de parasitisme a jugé qu’il n’y avait pas d’agissements distincts de ceux précédemment retenus au titre de la contrefaçon.
Quant au rapport entre la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED et sa venderesse la société MILLE SECOUSSES le tribunal au visa de l’article 1642 du Code civil a rappelé que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même au moment de la vente ; relevant l’engouement des consommateurs chinois suscités par le seul nom lafite et le prix payé pour l’acquisition des parcelles de la société MILLE SECOUSSES bien supérieur à celui normalement pratiqué, la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance du rapprochement existant entre la marque Château chenu Lafitte et la marque Château lafite Rothschild et du potentiel commercial en résultant s’agissant du vin distribué sous cette marque sur le marché chinois.
Cette décision a été frappée d’appel par la société civile MILLE SECOUSSES le 28 décembre 2015 et par la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED le 3 février 2016 et les deux appels ont été joints le 5 août 2016.
La société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED conclut comme suit le 17 mars 2017 :
CONFIRMER le jugement du 20 octobre 2015 en ce qu’il a débouté la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD de sa demande de nullité de I’inscription à I’INPI de I’acte de cession et du renouvellement de la marque « Château Chenu Lafitte '' REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité pour déceptivité de la marque « Château Chenu Lafitte '' REFORMER le Jugement en ce qu’il a rejeté la forclusion de l’action en contrefaçon de la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD sur le fondement de I’articIe L. 716 5 alinéa 4 du Code de Commerce
REFORMER le Jugement en ce qu’il a dit que la marque « Château Chenu Lafitte '' n°1643570 constituait une contrefaçon par imitation de la marque antérieure « Château Lafite Rothschild n°1212395 ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a dit que la société MILLE SECOUSSES n’avait pas commis d’actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD ;
ET PAR CONSEQUENT
DEBOUTER la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD de toutes ses demandes ; et CONDAMNER la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD au paiement de 20.000 € à la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour accueillait les demandes de la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD en annulation de la marque « Château Chenu Lafitte : CONSTATER que la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSHILD n’apporte aucun élément concernant une exploitation de la marque CHATEAU CHENU LAFITTE par la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED ;
CONSTATER que l’annulation de la marque CHÂTEAU CHENU LAFITE, en interdisant à la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED de commercialiser le vin produit dans l’exploitation qu’elle a acheté sous cette marque, constitue la manifestation d’un vice caché affectant l’exploitation qu’elle a acquise ;
CONSTATER que la partie du prix qui doit être rendue à la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED suite à la manifestation de ce vice caché s’élève à 2.000.000 € ;
CONSTATER que la société MILLE SECOUSSES, en sa qualité d’exploitant professionnel d’un domaine viticole ne pouvait ignorer I’existence de ce vice caché et doit donc garantir la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM NVESTMENT LIMITED contre tous dommages et intérêts auxquels la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED pourrait être exposée de ce fait ; À TITRE ULTRA SUBSIDIAIRE, si la Cour rejetait I’action en garantie des vices cachés de a société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED : CONSTATER que l’annulation de la marque « Château Chenu Lafitte '' constitue une éviction de la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED d’une partie de I’objet vendu selon l’acte de vente en date du 1er avril 2010 et donc une violation de la garantie d’éviction dont la société MILLE SECOUSSES st redevable envers la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED ;
CONSTATER que le préjudice subi par la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED suite à cette violation s’élève à 2.000.000 €, auquel doit être ajouté le montant de toutes condamnations que la Cour pourrait renoncer envers la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED ;
ET PAR CONSEQUENT
CONDAMNER la société MILLE SECOUSSES à verser à la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED un montant de 2.000.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’eIle subit suite à l’annulation de la marque « Château Chenu Lafitte '' ;
CONDAMNER la société MILLE SECOUSSES à garantir la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées envers elle suite à sa possession ou à son utilisation de la marque Château Chenu Lafitte ;
CONDAMNER la société MILLE SECOUSSES au paiement de 20.000 € à la société HONG KONG HAICHAN POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. L’appelante soutient en substance que l’usage sérieux de la marque CHATEAU CHENU LAFITTE est établi, qu’aucune contrefaçon n’est démontrée et qu’enfin il n’y a en tout état de cause aucun préjudice. Sur l’appel en garantie la société HONG KONG HAICHANG POLE
AQUARIUM INVESTMENT LIMITED vient dire que MILLE SECOUSSES lui doit la garantie des vices cachés ou encore la garantie d’éviction.
La société MILLE SECOUSSES a conclu le 6 mars 2017 comme suit :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées à la Première Chambre A sous les n° 15/08131 et 16/00705 Déclarer la SOCIETE CIVILE MILLE SECOUSSES recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement du 20 octobre 2015 en ce qu’il a : déclaré irrecevable car prescrite 1'action en contrefaçon engagée par la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD concernant les actes d’usage et d’exploitation de la marque « CHATEAU CHENU LAFITTE ' n° 1643570 antérieurs à l’année 2003, débouté la SOCIETE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD de sa demande de nullité de l’inscription à l’INPI de l’acte de cession et du renouvellement de la marque « CHATEAU CHENU LAFITTE n° 1643570 en date des 7 et 25 juillet 2011,
dit que la SOCIETE MILLE SECOUSSES n’a pas commis d’actes de concurrence parasitaire u préjudice de la SOCIETE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD,
débouté la SOCIETE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du parasitisme et de sa demande d’expertise judiciaire,
débouté la SOCIETE HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED de sa demande en garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la SOCIETE MILLE SECOUSSES,
Réformer pour le surplus,
Y faisant droit, Débouter purement et simplement la Société Château LAFITE ROTHSCHILD de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
Dire et juger que les marques CHATEAU CHENU LAFITTE n° 164 3570 et CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE n° 366 8272 sont parfaitement valables et constitutives d’aucun acte de contrefaçon,
Dire et juger que la SOCIETE CIVILE MILLE SECOUSSES n’a commis aucun acte de contrefaçon du fait du dépôt des marques CHATEAU CHENU LAFITTE n° 164 3570 et CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE n° 366 8272, ni du fait de leur utilisation,
Dire et juger que la SOCIETE MILLE SECOUSSES n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou acte de parasitisme à l’encontre de la Société Château LAFITE ROTHSCHILD,
Débouter la SOCIETE HONG KONG HAICHANG de toute prétention et demande en garantie présentée à l’encontre de la SOCIETE MILLE SECOUSSES,
Déclarer la SOCIETE HONG KONG HAICHANG irrecevable à formuler une demande indemnitaire au titre de l’éviction de la marque, demande nouvelle devant la Cour,
À titre subsidiaire, la débouter purement et simplement de cette demande mal fondée,
Condamner la Société Château LAFITE ROTHSCHILD à payer à la SOCIETE CIVILE MILLE SECOUSSES la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société Château LAFITE ROTHSCHILD aux dépens, tant de Première
Instance que d’Appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Frédéric GONDER, Avocat près la Cour d’Appel, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MILLE SECOUSSES vient dire essentiellement que la forclusion par tolérance est acquise et que CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD a réagi tardivement qu’en tout état de cause les marques CHATEAU CHENU LAFITTE et CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE ne sont pas déceptives. Par conclusions du 28 février 2017 la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD conclut comme suit :
Débouter les sociétés MILLE SECOUSSES et HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD.
En conséquence :
Vu notamment les articles L. 711 3 c), L.713 3, L.716 1 et L.716 14 du Code de la propriété intellectuelle et les dispositions de l’article 13 du décret du 19 août 1921 modifié par l’article 7 du décret du 4 mai 2012,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 50.000€.
Y AJOUTANT et STATUANT À NOUVEAU,
Faire droit à l’appel incident Condamner solidairement les sociétés MILLE SECOUSSES et HONG ONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED à payer à la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD une somme supplémentaire de 50.000€, soit une somme totale de 100.000€ en indemnisation de son préjudice subi du fait de la contrefaçon.
À TITRE SUBSIDIAIRE Pour le cas où par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité des marques Château Chenu Lafitte et Château Rider Chenu Lafitte pour déceptivité, prononcer la déchéance pour absence d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans, des marques « CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE '' n° 3668272 et « CHATEAU CHENU LAFITTE '' n°1643570 et dire que cette déchéance prendra effet conformément aux dispositions de l’article L. 714 5 du CPI. Pour le cas où par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les marques << CHATEAU CHENU LAFITTE '' n°1643570 et << CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE '' n°3668272 constituaient une contrefaçon par imitation de la marque antérieure << Château LAFITE ROTHSCHILD'' n°1212395, dire et juger que la SC de MILLE SECOUSSES s’est rendue coupable d’actes de parasitisme dans les conditions définies à I 'article 1382 du Code civil et condamner la SC de MILLE SECOUSSES au paiement de la somme de 100.000 euros en indemnisation de l’atteinte portée au caractère distinctif de la marque CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD. Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le bénéfice indûment réalisé par la SC DE MILLE SECOUSSES et tiré de la notoriété de la marque Château Lafite Rothschild au bénéfice de la marque Château Chenu Lafitte lors de la cession de la marque Château Chenu Lafitte et du vignoble prétendument désigné par cette marque dans le courant de |'année 2010.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner les sociétés MILLE SECOUSSES et HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED au paiement de la somme de 15.000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sylvain LEROY, en application des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2017.
SUR CE :
Sur la clôture : Lors de l’audience du 21 mars 2017 et sur la demande conjointe des parties, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017 et a prononcé une nouvelle clôture de l’instruction avant les plaidoiries.
Sur la jonction:
Les deux appels susvisés ont déjà été joints à la mise en état sous le seul numéro 15/08131; il n’y a pas prise à joindre à nouveau.
Sur la recevabilité:
Aucune critique ne s’élève contre la disposition du jugement qui a déclaré recevables les demandes dirigées à l’encontre de la société MILLE SECOUSSES concernant la marque CHÂTEAU CHENU LAFITTE. Sur la prescription de l’action en contrefaçon intentée par la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD pour les agissements antérieurs à l’année 2003 relativement à la marque CHÂTEAU CHENU LAFITTE numéro 1643 570 :
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de ce point du dispositif qui sera par suite confirmé.
Sur le débouté de la demande de la société château lafite Rothschild de nullité de l’inscription à I’INPI de l’acte de cession et du renouvellement de la marque château chenu Lafitte numéro 1643 570 en date des 7 juillet 2011 et 25 juillet 2011 : La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de ce point du dispositif qui sera par suite confirmé.
Sur la forclusion par tolérance :
En appel, la société MILLE SECOUSSES reprend le moyen qu’elle avait développé sur ce point tenant au fait que CHÂTEAU LAFFITE ROTHSCHILD a toléré l’usage sa marque postérieure CHÂTEAU CHENU LAFITTE depuis son dépôt en 1991.
Toutefois, c’est à bon droit, par des moyens que la cour fait siens que le tribunal lui a répondu exactement que le délai de forclusion par tolérance commençait à courir uniquement à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a une connaissance de la marque seconde indépendamment de la date de son dépôt. La société MILLE SECOUSSES se borne à procéder par affirmation en indiquant que la notoriété de CHATEAU LAFITE ROTSCHILD entraîne nécessairement une connaissance par ses soins des marques litigieuses mais n’articule ni ne démontre aucun fait précis en ce sens. Sur la demande d’annulation des marques CHÂTEAU CHENU LAFITTE et CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE pour déceptivité:
Pour qu’une marque puisse être qualifiée de déceptive, au sens de l’article L 711 – 3 c) du code de la propriété intellectuelle, il faut qu’elle soit de nature à créer un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur sur, notamment, la qualité ou la provenance du produit ou du service qu’elle désigne.
S’agissant au cas particulier de vin, les premiers juges ont estimé exactement par des moyens repris à son compte par la cour que pour la marque CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE il n’existait pas d’exploitation du même nom, bénéficiant d’une autonomie culturale au sens des dispositions des articles l’article 13 du décret du 19 août 1921 modifié par l’article 7 du décret du 4 mai 2012 lequel énonce : 'Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention : « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans.'
Un signe désignant un vin sous le nom d’une exploitation ne peut en effet sans tromperie être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu.
Devant les premiers juges MILLE SECOUSSES expliquait qu’il y avait deux propriétés distinctes d’un côté le CHÂTEAU CHENU-LAFITTE et de l’autre le CHÂTEAU MILLE SECOUSSES. À cet égard, c’est par des moyens que la cour fait siens que le tribunal au vu de la documentation produite, notamment les extraits de guide Féret, l’en- tête des factures du vignoble Darricarère, tous documents produits à nouveau en appel a considéré qu’il n’en était rien et que la démonstration n’était pas faite de l’existence d’une exploitation viticole
autonome appelée CHÂTEAU CHENU LAFITTE et d’une autre, distincte, appelée CHÂTEAU MILLE SECOUSSES.
MILLE SECOUSSES soutient désormais qu’il y a toujours eu deux châteaux distincts deux cuviers deux ensembles de parcelles distinctes, deux exploitations et en voit la démonstration dans l’acte notarié de vente du 23 juillet 1943. Il y aurait donc d’un côté le domaine CHATEAU MILLE SECOUSSES CHENU LAFITTE et par ailleurs un domaine DE RIDER ou RIDER CHENU-LAFITTE.
Toutefois, l’acte notarié de 1943 énonce expressément que l’ensemble de la propriété de MILLE SECOUSSES vendue à ce moment-là forme une seule exploitation.
Ainsi selon cet acte les exploitations CHATEAU MILLE SECOUSSES et CHENU-LAFITTE ne sont pas distinctes. Au demeurant, le nom CHENU-LAFITTE ne correspond pas à un toponyme et en outre rien dans cet acte de 1943 ne permet de déterminer que le vin distribué sous le nom CHÂTEAU CHENU LAFITTE ou encore CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE a été vinifié séparément.
En réalité, au vu de l’intitulé des parcelles figurant au cadastre les seuls toponymes auxquels la société MILLE SECOUSSES pourrait prétendre sont les noms des lieux-dits correspondants à MILLE SECOUSSES et à Ridel.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence de deux autres exploitations viticoles autonomes portant respectivement les noms de CHÂTEAU CHENU LAFITTE et de CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE qui ont été déposés à titre de marque. Il s’ensuit que ces marques sont bien trompeuses et qu’elles encourent la nullité prononcée avec toutes conséquences de droit telles que fixées par le tribunal selon des modalités que la cour reprend à son compte.
Sur la contrefaçon:
L’antériorité du dépôt de la marque CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD par rapport à celui des deux marques CHÂTEAU CHENU LAFITTE et CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE est établie et n’est nullement discutée.
De même, n’est pas discuté que, s’il n’y a pas stricte identité des produits couverts par les marques en conflit, il y a très grande similitude s’agissant de trois marques qui appartiennent à la catégorie générale des vins d’appellation d’origine contrôlée; enfin, n’est pas davantage contestée l’exceptionnelle renommée qui s’attache à la marque antérieure.
La cour rappellera que la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit
désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.
Au visa de la jurisprudence communautaire, il y a lieu de procéder à une appréciation globale du risque de confusion entre les signes en prenant en considération les éléments distinctifs et dominants. L’appréciation du risque de confusion entre des signes doit en effet s’effectuer de manière globale et selon l’impression d’ensemble qu’ils sont susceptibles de susciter dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, ni à l’oreille dans des temps rapprochés.
Au plan au plan phonétique Lafitte et Lafitte sont identiques ; au plan visuel le 2e T n’est pas un facteur de distinction de même que le terme Château qui est d’un usage banal.
La cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a considéré que l’élément distinctif au cas particulier était le terme’ lafite 'car c’est celui qui retient l’attention du consommateur en sorte que la reprise de l’élément dominant essentiel de la marque antérieure CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD est de nature à laisser croire aux consommateurs moyennement attentifs qui n’a pas toutes les marques simultanément devant lui que les signes contestés sont une déclinaison de la marque première ou encore que ces vins distribués sous ces dénominations proviennent d’entreprises qui sont liées économiquement.
La cour approuvera la décision du tribunal qui a considéré comme contrefaisantes les marques CHÂTEAU CHENU LAFITTE et CHÂTEAU RIDER CHENU LAFITTE par imitation de la marque antérieure CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, peu important à cet égard que d’autres sociétés commercialisent le cas échéant leurs vins en utilisant ce terme Lafitte ou lafitte, la cour n’étant pas saisie du cas d’autres marques et les poursuites appartenant en tout état de cause à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD. Enfin, il doit être ajouté que le seul fait de déposer une marque contrefaisante est un acte de contrefaçon ; c’est bien ce qu’a fait la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED le 25 juillet 2011.
Sur le parasitisme:
Le débouté de la demande ne fait l’objet d’aucune critique de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point dans la mesure où, en appel, la demande de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD n’est que subsidiaire dans l’hypothèse où la contrefaçon ne serait pas confirmée par la cour.
Sur les mesures réparatrices:
C’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a prononcé ainsi qu’il a fait sur l’allocation des dommages et intérêts et sur la réparation complémentaire destinée à dissiper tout doute dans l’esprit du consommateur par la publicité du jugement dans des journaux. Il convient en revanche, vu l’évolution du litige de préciser dans le communiqué que le jugement de première instance a été confirmé par le présent arrêt et que les astreintes commenceront à courir huit jours après la date du présent arrêt. Il sera seulement ajouté que le désordre engendré dans la vie des affaires par la contrefaçon ainsi que les conséquences sur l’emploi dans le secteur affecté par cette contrefaçon justifie les sommes qui ont été allouées et qui réparent exactement le préjudice subi. C’est également par des motifs exacts que la cour fait siens que le tribunal a arbitré les sommes dues en réparation du préjudice respectivement par la société MILLE SECOUSSES et par la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED en relevant que cette société n’avait acquis les droits opposables aux tiers sur la seconde marque CHÂTEAU CHENU LAFITTE qu’à compter du 7 juillet 2011 par l’effet de la publication à l’INPI de l’acte de cession du 1er avril 2010.
Sur l’appel en garantie de la société MILLE SECOUSSES par la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED :
La société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED se place à titre principal sur le terrain de la garantie des vices cachés.
Elle prétend ne pas avoir connu le vice avant l’achat. Toutefois en considération de première part du prix payé qui s’élève à 2'930'000 € soit trois fois le prix moyen en appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur qui sont les appellations utilisées autorisées pour les vignes cédées ainsi qu’en atteste l’acte de vente et de seconde part de l’engouement avéré du marché chinois pour CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED connaissait le rapprochement existant entre la marque CHÂTEAU CHENU LAFITTE et la marque CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD et le potentiel commercial considérable en résultant. Ainsi, la société acheteuse a pu se convaincre elle-même au moment de la vente des vices apparents de la chose vendue.
La société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED subsidiairement se place sur le terrain de la garantie d’éviction, demande que le tribunal avait rejeté en considération du fait que cette société demandait simplement à être relevée indemne des
condamnations pécuniaires susceptibles d’être mis à sa charge en réparation des actes de contrefaçon.
En appel la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED maintient sa demande de garantie d’éviction qui n’est pas une demande nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges mêmes si sa formulation est différente. En revanche, la demande ne pourra pas prospérer dans la mesure où compte tenu de ce qui vient d’être dit à savoir l’engouement du marché chinois pour le vin réputé et CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD et le prix particulièrement élevé qui permet de dire que seule la marque contenant le mot 'Lafitte’ avait de l’intérêt pour l’acheteuse, cette société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED ne pouvait pas ignorer la contrefaçon de sorte que la turpitude commune aux deux parties à l’acte l’empêche d’agir en garantie d’éviction (cass.com. 4 février 2004 n°02 ' 11.013)
Il s’ensuit que sa demande ne peut prospérer. Le jugement sera par suite confirmé par substitution de motifs sur ce point.
Sur les autres demandes:
La cour confirmera le jugement sur les dépens et l’indemnité de procédure.
En appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD et à la charge des deux appelantes comme indiqué au dispositif, lesquelles sont déboutées des demandes aux mêmes fins et qui supporteront in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate qu’à l’audience du 21 mars 2017 et sur la demande conjointe des parties, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017 et a prononcé une nouvelle clôture de l’instruction avant les plaidoiries
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ajouter vu l’évolution du litige que le communiqué devra préciser que le jugement du 20 octobre 2015 a été confirmé par arrêt du 16 mai 2017 de la cour d’appel de Bordeaux et dire vu l’évolution du litige que les astreintes commenceront à courir huit jours après la date du présent arrêt Y ajoutant,
Condamne la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED à payer à la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Condamne la société civile MILLE SECOUSSES à payer à la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Déboute la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société civile MILLE SECOUSSES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société HONG KONG HAICHANG POLE AQUARIUM INVESTMENT LIMITED et la société civile MILLE SECOUSSES aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvain Leroy.
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