Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 février et le 3 mars 2026, M. B… E… A…, représenté par Me Autef, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 décembre 2025 ordonnant son expulsion ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 décembre 2025 fixant le pays de destination de l’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans le cas d’un arrêté d’expulsion ; son éloignement du territoire français peut également intervenir à tout moment ; il n’a eu connaissance des arrêtés d’expulsion et fixant le pays de renvoi que lors de son placement en centre de rétention le 11 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions :
S’agissant de la décision d’expulsion :
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle au regard de sa qualité de réfugié ; il n’a jamais reçu le courrier de l’OFPRA du 14 mai 2018 lui demandant de présenter ses observations et n’a pas été interrogé notamment lors de la commission des expulsions sur les risques encourus dans son pays d’origine ; dans tous les cas, il conserve sa qualité de réfugié ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée ;
S’agissant de l’arrêté d’expulsion :
la décision résulte d’un examen approfondi de la situation de l’intéressé ;
la menace à l’ordre public est grave, par la réitération et la progression des faits condamnés, et actuelle puisqu’avérée jusqu’en 2023, date de sa dernière incarcération ;
la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la désignation du pays de renvoi :
le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure ; la désignation du pays de renvoi a été prise le même jour que la mesure d’éloignement bénéficiant ainsi des mêmes garanties procédurales ;
la situation du requérant ainsi que celle de son pays d’origine ont été prises en considération ; à aucun moment il n’a fait mention d’une crainte ou d’un risque de traitement inhumains ou dégradants ;
Vu :
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601287 par laquelle M. A… demande l’annulation des deux arrêtés contestés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 4 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- les observations de Me Autef, pour M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que la menace à l’ordre public peut difficilement être niée, mais que le comportement et les faits pour lesquels M. A… a été condamné résultaient de sa double addiction à l’alcool et à la drogue ; il faut également tenir compte de l’ancienneté de sa présence en France et de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire ; les risques encourus en cas de retour dans son pays, alors qu’il a toujours la qualité de réfugié, n’ont pas été pris en considération par la préfecture ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures en défense ; il ajoute qu’au titre de la menace grave et actuelle à l’ordre public, le préfet a pris en compte le parcours délictuel de l’intéressé, mais surtout sa propension à la violence et sa dangerosité ; il précise que M. A… n’a donné aucun gage sérieux d’une prise en charge ou d’un engagement pour sortir de ses addictions ; les éléments tirés de sa vie privée et familiale et de l’ancienneté de sa présence en France, qui ne sont pas méconnues, ne font pas obstacle à son expulsion ; M. A… n’a, à aucun moment, notamment devant la commission des expulsions, évoqué le moindre risque pour lui en cas de retour en Angola ou en République démocratique du Congo ; les arrêtés contestés ne sont pas pris en application de la décision du 14 septembre 2018 par laquelle l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E… A…, ressortissant de l’Angola, né le 25 novembre 1976, est entré en France, mineur, en 1984. Il s’est vu octroyer le statut de réfugié sur la base du principe de l’unité de famille par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 18 juin 1984. Il s’est vu délivrer une carte de résident le 7 septembre 1995, renouvelée jusqu’au 17 juillet 2026. Par une décision du 14 septembre 2018, l’OFPRA a toutefois mis fin à son statut de réfugié au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace gave pour la société. Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission des expulsions, le 12 décembre 2025, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 19 décembre 2025, a ordonné son expulsion du territoire national et fixé le pays d’éloignement. M. A…, qui a été placé en centre de rétention administrative par décision du préfet de la Corrèze en date du 11 février 2026 à sa sortie de prison, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 19 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. En l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. A… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire, et d’autre part, fixé le pays d’éloignement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… présentées aux fins de suspension de l’exécution des deux arrêtés contestés doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A…, à Me Autef et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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