Infirmation 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 12 mai 2011, n° 10/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/01091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, Juge de l'Exécution, 2 février 2010, N° 09/11525 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU : 12 MAI 2011
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 10/1091
Monsieur Y X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 09/11525) suivant déclaration d’appel du 19 février 2010,
APPELANT :
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX et en son établissement secondaire sis XXX
représentée par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Fanny SOLANS substituant Maître Corinne LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2011 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport, et Madame Caroline FAURE, Vice-Présidente placée,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2009, le juge de proximité de Libourne a condamné la société Media Saturn France à payer à M. X la somme principale de 1.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Agissant en vertu de ce jugement, M. X a par acte d’huissier en date du 30 juillet 2009 fait délivrer à la société Media Saturn un commandement de saisie vente pour un montant total de 1634,74 euros.
La société Media Saturn a par la suite versé à M. X la somme de 1.350 € représentant les condamnations prononcées contre elle par le juge de proximité.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2009, M. X a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société Media Saturn entre les mains de la Banque de l’Economie du commerce et de la monétique pour une somme de 717,62 € représentant la différence entre la somme réclamée (2067,62 €) et la somme versée (1350 €).
Par acte d’huissier du 30 novembre 2009, la société Media Saturn France a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir notamment prononcer la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 2 février 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a:
déclaré irréguliers, comme affectés d’un vice de forme faisant grief et s’avérant inutiles et abusifs, le commandement aux fins de saisie vente délivré
à la société Media Saturn France pour un total de 1.634,74 € dont 1.350 € au principal ainsi que la saisie attribution pratiquée à la demande de M. X pour obtenir le paiement d’une somme de 717,62 € ;
— prononcé l’annulation de ces actes d’exécution, qui resteront à la charge de leur initiateur ;
— ordonné la mainlevée aux frais de M. X ;
— condamné M. X à payer à la société Media Saturn la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens >>.
Par déclaration en date du 19 février 2010, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions respectivement déposées et signifiées le 22 février 2011, M. X demande à la cour :
de débouter la société Media Saturn France de sa demande de nullité de la saisie attribution ;
— de la débouter de sa demande de mainlevée ;
— de constater le règlement spontané de la somme de 89,84 € ;
— de cantonner la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque de l’Industrie et du Commerce à hauteur de 717,62 € ' 89,84 € = 627,78 € ;
— de condamner la société Media Saturn France à payer à M. X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens >>.
Dans ses conclusions respectivement déposées et signifiées le 28 février 2011, la société Media Saturn France demande à la cour :
de confirmer en son ensemble le jugement du 2 février 2010 ;
— de faire droit aux demandes présentées par la société Media Saturn France et constater la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 30 juillet 2009 et de la saisie attribution du 28 octobre 2009 ;
— de prononcer l’annulation des actes d’exécution qui resteront à la charge de leur initiateur ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution aux frais de M. X ;
— de le condamner à payer à la société Media Saturn France la somme de 4.000 € au titre de procédure abusive ;
— de le condamner au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance >>.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie
Dans ses conclusions, M. X fait valoir :
— que la position du juge de l’exécution, qui retient que l’ensemble des actes ont été délivrés à Mérignac, qualifié de siège social alors que les services juridiques se trouvent au véritable siège social de la société à savoir à Ris Orangis, est erronée ; qu’en effet, retenir un tel raisonnement remet en cause immédiatement et totalement la théorie des gares secondaires qui permet de remettre des actes dans les établissements secondaires afin d’éviter une lourdeur des actes d’huissiers ;
— que les actes ont été reçus par le responsable départemental et le responsable administratif ; que l’information est intervenue en temps et en heure aux services juridiques de la société intimée au siège en région parisienne ; que la société Media Saturn France n’a donc aucun grief de l’état de fait qu’elle invoque.
Dans ses conclusions, la société Media Saturn France soutient que l’ensemble des actes ont été délivrés à Mérignac, qualifié de siège social de l’entreprise de manière erronée ; que cette irrégularité fait incontestablement grief à la société, dont l’ensemble des services juridiques se trouvent au réel siège social sis à Ris Orangis, dans la mesure où ces services n’ont eu connaissance que plus tardivement des actes délivrés et de leur nature ; que, dès lors, les procès-verbaux visés ne pourront produire d’effets au motif de leur nullité ; que le seul grief retenu par la société concernant l’adresse de délivrance des actes est afférent au comportement de M. X, qui avait une parfaite connaissance du lieu de situation du siège social de l’entreprise et de la volonté de cette dernière de voir l’ensemble des actes y signifiés ; que dans ces circonstances, le fait de passer outre la nécessité de délivrer au siège social de l’entreprise les actes liés à la signification ne peut être envisagé que comme un comportement volontairement de mauvaise foi .
Les actes destinés à des personnes morales peuvent dans certains cas être délivrés à leurs établissements secondaires ce qui a été le cas en l’espèce puisque les actes de la procédure ont été délivrés à l’établissement de Mérignac de la société Média Saturn. Ces actes ne peuvent en conséquence être considérés comme inexistants.
Leur nullité ne peut dès lors être prononcée qu’à condition que la société Media Saturn, sur laquelle repose la charge de la preuve, démontre que l’irrégularité commise lui a causé grief.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Media Saturn ne démontre pas que la signification des actes a son établissement secondaire de Mérignac ait entraîné un quelconque retard et que ce retard l’ait empêché de faire valoir ou d’exercer ses droits. Il apparaît en effet que la contestation de la saisie attribution qu’elle a formulée est recevable, et qu’elle n’a exécuté le jugement qui la condamnait que plus de 2 mois après son prononcé ce qui justifiait qu’il lui soit signifié le 28 juillet 2010 et qu’un commandement de saisie vente lui soit délivré le 30 septembre 2010 date à laquelle aucun règlement n’était parvenu à M. X.
En l’absence de grief la nullité de la saisie pour vice de forme ne sera donc pas prononcée peu important que M. X connaisse l’adresse du siège social de son adversaire cette circonstance étant pas de nature à caractériser l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur le caractère abusif et inutile de la saisie
Dans ses conclusions, M. X soutient :
— que le juge de l’exécution aurait dû constater l’absence totale de fondement dans les prétentions et surtout la mauvaise foi caractérisée du demandeur qui, toujours pour une raison inexpliquée, tentait par tous moyens d’échapper à ses obligations contractuelles et légales ;
— que le juge de l’exécution, qui lui reproche d’avoir délivré un commandement de payer seulement deux jours après la signification du jugement de la juridiction de proximité, n’a pas dû percevoir que, s’agissant d’une décision du juge de proximité, elle est rendue en premier et dernier ressort avec comme seule voie de recours le pourvoi en cassation ; qu’elle est donc exécutoire immédiatement et qu’on ne peut reprocher à l’huissier d’avoir signifié et dressé commandement de payer dans un bref délai ;
— qu’il y a, contrairement à ce que soutient le juge de l’exécution, une relation de cause à effet entre la réception par la société Media Saturn France du commandement de payer et le règlement à l’huissier, ce qui enlève toute force à la théorie du caractère hâtif de la mesure d’exécution forcée ; que la seule possibilité offerte à M. X était de demander l’exécution forcée, la société Media Saturn France refusant de payer quoi que ce soit et ce y compris la signification ; qu’ainsi, le caractère inutile et abusif de la procédure est inexistant ;
— que M. X n’est pas responsable des frais des huissiers qui n’ont fait que leur travail du fait de la résistance et du silence de la société Media Saturn France ; qu’il ne peut en effet pas s’expliquer, et n’a pas à le faire, sur les coûts des actes d’huissiers.
La société Media Saturn France maintient :
— qu’il est totalement injurieux pour la société de s’entendre dire qu’elle aurait souhaité échapper à ses obligations légales auxquelles elle n’a jamais dérogé ; qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge une procédure d’exécution réalisée de manière tout à fait abusive, alors que l’ensemble des sommes dues avait déjà été réglé.
— que, ne tenant pas compte du règlement spontané des sommes dues par elle, M. X a, de manière déloyale et abusive, cru pouvoir lui faire supporter le coût de l’exécution forcée sans aucune justification .
Faute d’avoir spontanément et volontairement réglé la condamnation prononcée à son encontre la société Média Saturn s’est exposée à ce que le jugement du juge de proximité lui soit signifié et que des actes d’exécution soient accomplis à son encontre. Elle est donc mal fondée à contester qu’ un commandement de saisie vente lui ait été signifié et que par la suite le coût de ce dernier lui soit réclamé. Ayant payé avec un retard supérieur à deux mois le principal de la créance, elle ne peut donc soutenir que la saisie attribution pratiquée à son encontre pour obtenir le solde des frais exposés à ce titre est abusive M. X ne pouvant conserver à sa charge le montant du solde des frais exposés mêmes si ce dernier est de faible importance.
M. X était donc fondé, après avoir attendu que ses frais lui soient spontanément réglés, à diligenter à son encontre une mesure d’exécution forcée destinée à récupérer la somme lui étant due.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé.
La saisie attribution a été pratiquée au nom de M. X. Contrairement à ce qu’il soutient ,il lui appartient donc de justifier que les sommes qu’il réclame sont bien dues. Il résulte d’un décompte détaillé établi le 15 septembre 2009 par l’huissier instrumentaire, que les frais exposés se sont élevés à 269,65 euros, la somme de 238,65 euros réclamée à ce titre dans le procès-verbal de saisie attribution est donc justifiée de même que le droit proportionnel d’un montant de 31,42 euros et celui du coût du procès-verbal de saisie attribution d’un montant de 125,73 euros. Aucun justificatif ni décompte n’est par contre fourni en ce qui concerne la somme de 300 € réclamée pour les intérêts à échoir. La saisie attribution ne sera en conséquence validée que pour la somme de 717,62 € ' 300 € = 417,62 euros.
La société Média Saturn qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Il ne sera par contre pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties lesquelles seront en conséquence déboutées des demandes qu’elles ont formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Valide pour une somme de 417,62 euros la saisie attribution pratiquée par M. X le 28 octobre 2009 entre les mains de la Banque de l’économie du commerce et de la monétique,
Condamne la société Média Saturn aux dépens ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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