Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2301892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution de vie étudiante et de campus pour l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Nice-Toulon à procéder au remboursement de la contribution de vie étudiante et de campus qu’elle a versée au titre de l’année 2022-2023.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’était pas étudiante mais fonctionnaire-stagiaire, de sorte qu’elle n’était pas soumise au paiement de la contribution de vie étudiante et de campus.
La requête a été communiquée à la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, nommée professeure des écoles en qualité de fonctionnaire stagiaire le 3 février 2022, s’est inscrite pour l’année 2022-2023 à une formation obligatoire dispensée par l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Nice. Lors de son inscription, elle s’est acquittée le 17 août 2022 de la contribution à la vie étudiante et de campus, prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation, d’un montant de 95 euros. Le 4 décembre 2022, Mme B… a demandé le remboursement de cette somme. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 février 2023 de la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit (…) des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / (…) II.- La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur (…) ». Aux termes de l’article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, l’étudiant justifie qu’il s’est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu’il remplit l’une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l’article L. 841-5 en produisant une attestation qu’il télécharge sur le portail numérique mentionné à l’article D. 841-2. ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l’article 4 : / 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, les conditions pour s’inscrire en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; / 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. / Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. / II. – Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. / Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils justifient alors d’une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. / Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévu au I qui justifient de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l’article 10 du présent décret (…). ». Selon l’article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur (…). ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d’une formation mentionnée à l’article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé. / Le contenu de la formation est défini par l’arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires. / Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles. / Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d’enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionnées à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Bénéficient d’un parcours de formation adapté au sein d’une école supérieure du professorat et de l’éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté : (…) / 3° Les personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires déjà titulaires d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l’éducation nationale (…). ».
Aux termes des dispositions citées au point 2, seuls les étudiants inscrits à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur sont redevables de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) auprès des centres régionaux d’œuvres universitaires et scolaires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’un master, a été nommée professeur des écoles stagiaire à compter du 3 février 2022. Alors même que Mme B… était régulièrement inscrite à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Nice en application de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l’espèce, elle n’avait toutefois pas le statut d’étudiante mais de fonctionnaire stagiaire. Par suite, elle ne pouvait pas être soumise au versement de la CVEC. Par suite, la décision du 6 février 2023 de la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon refusant à Mme B… le remboursement de la contribution à la vie étudiante et de campus dont elle s’est acquittée au titre de l’année scolaire 2022-2023 est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon de rembourser à Mme B… la somme de 95 euros au titre de la contribution à la vie étudiante et de campus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 de la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon de rembourser à Mme B… la somme de 95 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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