Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 3 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé d’accorder une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » à M. A… le 26 mai 2025, et l’a placé sous autorisation provisoire de séjour dans l’attente de sa remise effective.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement par M. A… de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 8 juillet 2025, est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Petit, conseil du requérant admis à l’aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Petit au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Petit et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 07 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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