Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2401503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juin 2024, N° 494700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°494700 du 24 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 28 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Reims a décidé, au nom de la commune, de délivrer un permis de démolir à la communauté urbaine du Grand Reims concernant la démolition du pont de Gaulle situé à Reims ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Reims une somme de 4 080 000 euros ou un taux d’usure de 6,8% par an sur une assiette de 60 000 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- la destruction du pont va porter atteinte à la qualité de l’air ;
- l’arrêté n’est motivé par aucune considération d’intérêt général ;
- il va entraîner un appauvrissement de la collectivité et de la France ;
- il méconnaît la décision du Conseil d’Etat du 4 août 2020 n°428409 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1er de la loi du 21 février 2024 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il porte « atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la nation en contribuant à son affaiblissement et par-delà, au non-respect des engagements de la France ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le maire de Reims conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à défaut, à son rejet.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à plusieurs titres et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Paggi, rapporteur ;
les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… doit être regardé comme demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Reims a décidé, au nom de la commune, de délivrer un permis de démolir à la communauté urbaine du Grand Reims concernant la démolition du pont de Gaulle situé à Reims.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : »Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois et qu’il court à compter de l’affichage sur le site d’un panneau comprenant les informations mentionnées aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. La mention relative au droit de recours contre un permis de construire prévue à l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, qui doit être affichée sur le terrain d’assiette du projet en application des articles R. 424-15 et R. 600-2 du même code, est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits. Par suite, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre d’un permis dont l’affichage ne comporte pas cette mention ou une mention équivalente.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constats d’huissiers, que l’autorisation attaquée délivrée par un arrêté du 3 octobre 2023 était affichée les 28 février 2024, 29 mars 2024 et 29 avril 2024, sur le terrain d’assiette du projet et visible depuis une voie ouverte à la circulation du public, et que l’affichage comportait toutes les mentions exigées. En l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les constats d’huissiers, ces derniers permettent d’établir que le permis de démolir a été régulièrement affiché pendant une période continue de deux mois. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux contre le permis de construire en litige a commencé à courir le 28 février 2024 pour expirer le 29 avril 2024. Dans ces conditions, le maire de la commune de Reims est fondé à soutenir que la requête de M. B…, enregistrée le 24 mai 2024, est tardive. La fin de non-recevoir doit ainsi être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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