Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2418408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B et Mme D A, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur enfant mineur E B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a, le 21 janvier 2025, délivré le visa sollicité.
Par une décision du 10 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 21 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad ( Pakistan) a délivré le visa sollicité à E B. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418408
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