Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée à l’aune des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante turque née le 2 février 2000 à Bulanik, allègue être entrée sur le territoire français en septembre 2020. Le 22 septembre 2023, Mme A… a déposé une demande de regroupement familial en tant qu’épouse d’un ressortissant turc présent régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. La décision fixant le pays de renvoi vise notamment les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se fonde sur la circonstance que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a contracté mariage avec un ressortissant turc, M. A…, compatriote, dans leur pays d’origine le 3 janvier 2019, que deux enfants sont nés de cette union sur le territoire français en mai 2021 et mars 2024 et que le foyer est hébergé chez les beaux-parents à Vidauban. Si la requérante soutient que son époux a vocation à résider durablement sur le territoire étant titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière expire le 3 octobre 2025 et qu’aucune demande de renouvellement n’a été formulée, en dépit des allégations en ce sens à la barre à l’audience et d’une demande de produire ces pièces. En outre, si l’intéressée soutient n’avoir pas d’activité professionnelle mais être entretenue par son mari, maçon à son compte et s’il ressort des pièces du dossier que ce dernier est inscrit au registre national des entreprises depuis le 21 juin 2023 en tant qu’entrepreneur individuel pour des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, les seuls avis d’imposition au titre des années 2022 et 2021, respectivement pour des revenus annuels de 13 134 euros et 12 105 euros ne permettent pas d’établir la réalité ni la stabilité de l’activité professionnelle de ce dernier à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme A… n’allègue d’aucune insertion personnelle, associative ni bénévole. Enfin, il est constant que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, dans le pays d’origine des époux, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine des époux A… et n’a, dès lors, pas pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 13 mars 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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