Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus d’admission au séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… veuve A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Mme C… veuve A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve A…, ressortissante kosovare, née le 3 février 1961, expose être entrée en France le 30 mars 2023 pour y rejoindre son fils bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sa demande d’asile du 6 février 2025, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 27 mars 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 août 2025. Par un arrêté du 21 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande du bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
Mme C… veuve A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui se borne à tirer les conséquences de l’absence de droit au maintien sur le territoire français de Mme C… veuve A…, ne contient aucune décision de refus d’admission au séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre un refus d’admission au séjour qui ne figure pas dans l’arrêté est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En tout état de cause, Mme C… veuve A… est entrée en France en 2023, à l’âge de 61 ans, pour y rejoindre son fils majeur, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 5 février 2019. Mme C… veuve A… qui a passé la quasi intégralité de sa vie dans son pays d’origine, où réside d’ailleurs l’une de ses filles, ne fait pas état d’une insertion professionnelle ou sociale particulière. Par ailleurs, si Mme C… veuve A… expose qu’elle souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale avec un suivi et un traitement au long court, elle ne précise pas la nature de son affection ni ne soutient que ce suivi et ce traitement ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme C… veuve A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète de la Haute-Savoie l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante ».
Les pièces produites par la requérante, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour au Kosovo ni le risque qu’elle y soit exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté ne contient pas de décision interdisant à Mme C… veuve A… le retour sur le territoire français. Son moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre une telle décision, qui n’existe pas, est inopérant et doit être écarté comme tel.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Les conclusions à fin d’annulation de Mme C… veuve A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Mme C… veuve A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions Mme C… veuve A… tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… veuve A… est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve A…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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