Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 5 mars 2026, n° 2511423
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne contenait pas de décision de refus d'admission au séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas de risque de torture ou de traitements inhumains en cas de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté qu'aucune décision d'interdiction de retour n'était contenue dans l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511423
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511423
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 5 mars 2026, n° 2511423