Rejet 4 avril 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 avr. 2025, n° 2202251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2022, le 29 novembre 2022 et le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Jurisophia Savoie, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 en réduisant les bases imposables à hauteur de 25 047 euros et la décharge, à due concurrence, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la somme de 6 561,60 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé ne constitue pas un passif injustifié dès lors que cette somme correspond à un déblocage d’un contrat de prêt souscrit par l’EURL STC Location ;
— la somme de 3 486 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé ne constitue pas un passif injustifié dès lors que cette somme provient d’un virement opéré le 25 avril 2016 de 3 500 euros de son compte bancaire personnel duquel il convient de déduire les frais financiers de 14 euros ;
— la somme de 15 000 euros, correspondant à deux chèques d’un montant 9 146,20 euros et de 5 853,80 euros, inscrite au crédit de son compte courant d’associé, ne constitue pas un passif injustifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le gérant de l’EURL STC Location qui exerce une activité de location de biens immobiliers meublés. Cette société est soumise aux dispositions du 4° de l’article 8 du code général des impôts. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 17 juin 2019, le vérificateur a réintégré la somme de 103 141 euros inscrite au crédit du compte d’associé de M. A dans les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2016 au motif que cette somme constituait un passif injustifié. Par une proposition de rectification du même jour, M. A s’est vu notifier un supplément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, d’un montant total de 33 915 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Consécutivement à la réclamation de M. A du 18 mai 2020, le service a réduit le montant des bénéfices industriels et commerciaux de l’intéressé à hauteur de 50 141 euros et rejeté le surplus de la réclamation. Par la présente requête, M. A demande la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 en réduisant les bases imposables à hauteur de 25 047 euros et la décharge, à due concurrence, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / () / 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 34 de ce code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ». Aux termes du 2. de l’article 38 de ce code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d’associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé, soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien.
3. En premier lieu, pour justifier de l’inscription de la somme de 6 561,80 euros au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de l’EURL STC Location, M. A fait valoir que cette somme correspondrait à un déblocage d’un contrat de prêt souscrit par l’EURL STC Location. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance n’est pas de nature à établir que M. A était personnellement titulaire d’une créance de ce montant à l’égard de l’EURL STC Location.
4. En deuxième lieu, pour justifier de l’inscription de la somme de 3 486 euros au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de l’EURL STC Location, M. A fait valoir que cette somme proviendrait d’un virement opéré le 25 avril 2016 de 3 500 euros de son compte bancaire personnel duquel il conviendrait de déduire des frais financiers de 14 euros. Toutefois, le relevé de compte bancaire qu’il produit ne fait pas état d’un virement de ce montant au 25 avril 2016 mais mentionne à cette date un débit de 3 500 euros provenant d’un paiement par carte bancaire comportant le libellé « STC Location 74LaThuile ». En outre, le relevé de remise adressé à l’EURL STC Location qui fait état d’une commission de 14 euros concerne une opération du 24 avril 2016 et non du 25 avril 2016 et indique un numéro de carte bancaire différent. Dès lors, M. A n’établit pas la réalité de ses allégations. Au surplus, il n’allègue ni ne justifie que cette inscription trouverait sa cause dans un apport effectué en sa qualité d’associé, ni davantage qu’elle aurait pour contrepartie le règlement par celui-ci d’une dette de l’entreprise.
5. En dernier lieu, pour justifier de l’inscription de la somme de 15 000 euros au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de l’EURL STC Location, M. A fait valoir que cette somme correspondrait à un chèque d’un montant 9 146,20 euros émanant de la société STC Investissements et à un chèque d’un montant 5 853,80 euros provenant d’un compte interne de l’EURL STC Location. Toutefois, concernant la somme de 5 853,80 euros, l’explication fournie n’est pas de nature à établir que M. A était personnellement titulaire d’une créance de ce montant à l’égard de l’EURL STC Location. S’il soutient, en outre, que la somme de 9 146,20 euros a été portée au débit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société STC Investissement et qu’il s’agit d’une délégation de paiement entre lui et la société STC Investissements, il ne verse aucune pièce au soutien de son allégation. Au surplus, M. A ne justifie pas de ce que cette inscription trouverait sa cause dans un apport effectué en sa qualité d’associé, ni davantage qu’elle aurait pour contrepartie le règlement par celui-ci d’une dette de l’entreprise.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a considéré que l’inscription de ces sommes au crédit du compte courant d’associé de M. A ouvert dans les écritures de l’EURL STC Location attestaient de l’existence de passifs injustifiés. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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