Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juin 2025, n° 2401404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder la subvention « MaPrimeRénov », d’un montant de 6 093,92 euros, à laquelle il a droit.
Il soutient qu’il a besoin d’une telle subvention, dès lors qu’il est dans une situation financière précaire et est dans l’incapacité de payer l’artisan qui a effectué pour son compte les travaux d’isolation de sa maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de sa requête, tendant à l’octroi de la subvention « MaPrimeRénov », M. A se borne à faire valoir qu’il a besoin d’une telle subvention, dès lors qu’il est dans une situation financière précaire et est dans l’incapacité de payer l’artisan qui a effectué pour son compte les travaux d’isolation de sa maison. Toutefois, cette circonstance, si elle aurait été susceptible d’avoir une incidence sur le montant de la subvention octroyée, l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique disposant notamment « Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. () », n’en a néanmoins aucune sur l’octroi ou le refus d’octroi de cette subvention, qui ne dépend pas d’une telle condition. Par suite, l’unique moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
3. En l’absence de tout autre moyen soulevé et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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