Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2401531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, a, le 2 septembre 2023, sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il était titulaire. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour refuser à M. A… le renouvellement du titre de séjour « étudiant » dont il était titulaire, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que le requérant a connu deux échecs universitaires successifs en première année de master mention « génie logiciel » après avoir obtenu sa licence d’informatique. S’il est constant que M. A… a échoué à deux reprises en 1ère année de master « génie logiciel » à l’université de Lille, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a validé de nombreuses matières de cette formation et que ses professeurs témoignent de son assiduité et de sa progression entre les deux années. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit l’année suivante dans une formation « chef de projet ingénierie logicielle », qui présente un lien direct avec les études d’informatique qu’il a précédemment effectuées et qu’il poursuit cette formation en apprentissage auprès d’une société qui atteste de son investissement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il ne poursuivait pas effectivement des études de façon réelle et sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions, prises à l’encontre de l’intéressé le même jour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de la circonstance que l’année universitaire au titre de laquelle M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » est achevée, le motif d’annulation retenu n’implique pas nécessairement que le préfet du Nord renouvelle le titre de séjour dont M. A… était titulaire. Il y a seulement lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 12 janvier 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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