Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. D… C…, assigné à résidence, représenté par Me Moua, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Moua, représentant M. C…, assistée de Mme E…, interprète assermentée en langue mongole, qui persiste dans ses conclusions, s’est prévalu de la circonstance que M. C… s’est – à tort – adressé à la préfecture pour contester l’arrêté du 29 décembre 2025, ce qui explique le dépôt tardif du recours juridictionnel, rappelle que M. C… réside sur le territoire français depuis plus de quinze ans, qu’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’à la stabilisation de son état de santé, qu’il intente, depuis 2020, de régulariser sa situation administrative, que son épouse et son fils résident également sur le territoire français et indique que M. C… a bien remis son passeport aux autorités, qu’il n’intente pas de se soustraire à la décision attaquée et qu’il prépare son départ, et les observations de M. C… ;
- les observations de Me Nganga, représentant le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 27.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mongol né le 7 novembre 1974, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Le 15 mai 2025, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 24 mars 2026, notifié le 4 avril suivant, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 décembre 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli ayant été distribué à l’intéressé contre sa signature le 2 janvier 2026. Cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant n’établit aucunement avoir déposé sa requête à une date antérieure auprès de la préfecture, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025, enregistrées au greffe du tribunal le 8 avril 2026, ont été présentées au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont tardives, et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… fait état, d’une part, de ce qu’il réside en France depuis quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il vit avec son épouse, Mme F… épouse C…, et son fils M. B… D…, né le 25 août 1996, et, d’autre part, de ce qu’il travaille comme garagiste depuis 2020. Toutefois, M. C… ne justifie d’aucune contrainte privée ou familiale l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
En second lieu, si M. D… fait valoir que l’arrêté contesté méconnaît « l’intérêt supérieur de l’enfant, principe fondamental reconnu en droit », il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… D…, né le 25 août 1996, est majeur. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 24 mars 2026, notifié le 4 avril suivant, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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