Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2602758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 1er août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d’enfant réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors que son dossier de demande de carte de résident était complet et qu’elle est fondée à bénéficier d’une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne bénéficie plus d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 27 janvier 2026 et est ainsi placée en situation irrégulière ; elle risque de devoir interrompre sa formation d’« Assistante de vie aux familles » débutée en janvier 2026 ; son contrat d’engagement jeune et l’allocation mensuelle ont été suspendus ; sa famille ne peut accéder à un logement et bénéficier de prestations sociales, la plaçant dans une situation de précarité financière et sociale ; son compagnon est placé dans la même situation ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du même code ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par une décision du 17 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à son enfant mineur, née le 2 janvier 2024 ;
- il a méconnu l’article L. 423-23 du même code ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602017 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 11h00 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Merienne, représentant Mme A…, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête et demande, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de résident, à titre provisoire.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, a présenté le 31 mars 2025 une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa fille, née le 2 janvier 2024, ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 17 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, Mme A… fait valoir qu’alors que son dossier de demande était complet et qu’elle est fondée à bénéficier en tant que parent d’enfant réfugiée d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne bénéficie plus d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 27 janvier 2026, faisant obstacle au renouvellement du contrat d’engagement jeune qu’elle a signé avec la mission locale de Marseille. Il résulte de l’instruction que, depuis le 22 août 2025, Mme A… bénéficie d’un contrat d’engagement jeune pour une durée de six mois et perçoit une allocation mensuelle d’un montant d’environ 500 euros et qu’en raison de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, se trouvant en situation irrégulière, le renouvellement de son contrat est suspendu ainsi que le versement de cette allocation. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme établie.
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… une carte de résident doit être suspendue.
8. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du motif de suspension, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Merienne, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… une carte de résident est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Merienne, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Merienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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