Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juil. 2025, n° 2508132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2508132, M. C A B et la SAS HAPPY NETT, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur/profession libérale à M. A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l’obtention du visa comme de la nécessité d’intégrer rapidement M. A B, qui a quitté son emploi et ne dispose plus de revenus en Tunisie pour se consacrer pleinement à la création et au développement de la société, au sein des effectifs de cette dernière pour y occuper les fonctions de président, sauf à perdre l’opportunité de cette association ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* l’objet et les conditions du séjour ont été justifiés : il s’agit pour M. A B d’exercer une activité non salariée en qualité de président d’une société par actions simplifiée, au sein de laquelle il s’associera à hauteur de 40% comme disposant d’une somme de 17 500 euros, activité économiquement viable ayant reçu un avis favorable du ministre de l’intérieur, pour laquelle il dispose de l’expérience et des compétences opérationnelles requises, sa présence en France étant indispensable à la réalisation de ce projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est prononcée expressément par décision du 9 avril 2025 et soutient que les moyens soulevés par M. A B et la SAS HAPPY NETT ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508209 enregistrée le 9 mai 2025 par laquelle M. A B et la SAS HAPPY NETT demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Danet, substituant Me Lantheaume, représentant M. A B et la SAS HAPPY NETT, qui précise que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et insiste sur le fait que la viabilité économique du projet a été reconnue par de nombreux acteurs spécialisés et que le passeport de l’intéressé mentionne à tort la profession de chauffeur,
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 9 avril 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur/profession libérale à M. C A B, ressortissant tunisien, au motif que l’intéressé n’établit pas que son activité de
coprésident de la société HAPPY NETT en France sera économiquement viable et lui procurera des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. M. A B et la SAS HAPPY NETT demandent en dernier lieu la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Les requérants produisant une attestation d’un expert-comptable faisant état de la capacité financière de la SAS HAPPY NETT à rémunérer M. A B à hauteur du SMIC annuel en vigueur, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise sur ce point par la commission est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition tenant à l’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce dès lors que la présence de l’intéressé en France pour assurer la viabilité et le développement de la société dont il est associé et président, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 9 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et la SAS HAPPY NETT et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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