Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2407847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir qu’elle a décidé, le 20 octobre 2025, de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 20 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit que sont devenues sans objet les conclusions de Mme A… B… à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte.
3. Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Rodrigues, avocate de Mme A… B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, Me Rodrigues et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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