Annulation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2210768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 2204867, M. A… B… et Mme C… E… épouse B…, représentés par Me Dazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’accorder à Madame E… un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’accorder à Mme E… un titre de séjour « vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
II – Par une requête, enregistrée le 14 août 2022 sous le n° 2210768, M. A… B… et Mme C… E… épouse B…, représentés par Me Dazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. B… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, ou à tout le moins de faire droit à la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme E…, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié que la décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au
regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Les parties ont été informées par lettre du 24 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office à la base légale fondée sur l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Me Dazin a présenté pour Mme E… et M. B…, en réponse à ce moyen d’ordre public, des observations qui ont été enregistrées le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante biélorusse née le 10 avril 1984, est entrée régulièrement en France avec son fils mineur le 2 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par arrêté préfectoral du 11 mai 2020. Le 15 juillet 2021, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Le 11 août 2021, elle a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2022, dont Mme E… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2204867, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité.
Parallèlement, M. B…, son époux, ressortissant algérien séjournant régulièrement en France, a sollicité, le bénéfice du regroupement familial au profit, d’une part, de son épouse, Mme E…, ressortissante biélorusse et, d’autre part, du fils de celle-ci, Aliaskei Bialiayeu. Par une décision du 25 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Par leur requête enregistrée sous le n°2210768, M. B… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Les requêtes n° 2204867 et 2210768 sont relatives à la situation d’une même famille et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 février 2022 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… était présente en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’elle s’est mariée le 28 mai 2019 avec M. B…, ressortissant algérien, comme rappelé au point 2, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Deux enfants, nés en France en 2019 et 2021, sont issus de leur union. Dans ces conditions, alors que les deux époux sont de nationalités différentes, Mme E… est fondée à soutenir que le refus de séjour contesté porte atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2022 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions de ce code s’appliquent sous réserve des conventions internationales. D’autre part, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiées par celles de son troisième avenant du 20 décembre 2002 relatives aux certificats de résidence délivrés au titre du regroupement familial sont applicables en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence. Par suite, la situation de M. B…, de nationalité algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable d’août 2013 à août 2023, et demandeur au regroupement familial, est régie non par les dispositions des articles L. 411-5 et suivants de ce code, mais par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié par celles de son troisième avenant du 20 décembre 2002 qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a eu pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dans l’instruction de sa demande par l’autorité administrative.
En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) / Peut être exclu de regroupement familial : / (…) / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) »
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande, même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, M. B… et Mme E… sont fondés à soutenir que le refus de regroupement familial litigieux porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… et Mme E… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dazin de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2022 et du 25 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dazin, avocat de M. B… et Mme E…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… E…, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet , présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Demande ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Enregistrement ·
- Enfant ·
- Iran ·
- Sous astreinte
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrôle continu ·
- Baccalauréat ·
- Enseignement ·
- Concours ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Frontière ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Personnel ·
- Maladie chronique
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Génie logiciel ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Recours ·
- Profession libérale ·
- État ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.