Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mars 2026, n° 2602313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. et Mme B… et C… A… demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de la directrice adjointe de la direction interrégionale des services pénitentiaires du grand ouest à Rennes des 4 février et 10 mars 2026 rejetant les demandes de permis de visite sollicités pour rendre visite à leur fils incarcéré ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de rétablir leur droit de visite, le cas échéant, selon des modalités adaptées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présent0ées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ;
En l’espèce, M. et Mme A… précisent dans leur requête qu’ils saisissent le juge des référés d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard aux termes des conclusions précédemment visées, à l’ensemble de l’argumentation, portant sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et à la circonstance qu’aucune requête en annulation d’une décision administrative n’a été présentée, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si, à l’appui de leur demande, M. et Mme A… font valoir que la décision contestée les prive immédiatement et totalement de tout contact avec leur fils qui est atteint de troubles psychiatriques de type schizophrénie, nécessitant un maintien des lieux familiaux pour sa stabilité psychique et que cette interdiction ne leur permet pas de préparer activement sa sortie de la maison d’arrêt, ils ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A….
Fait à Rennes, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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