Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 janv. 2024, n° 2400073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400073, M. A D, représenté par Me Gaudillière, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’émettre un avis favorable à sa demande d’autorisations d’entraîner et de monter ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) a refusé de lui accorder les autorisations sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision initiale de retrait des autorisations a eu pour effet de le priver de la possibilité d’exercer son activité professionnelle depuis le 19 novembre 2020 ;
— il a été relaxé des poursuites par un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin du 11 avril 2023 ;
— sa compagne, gérante de la société Ecurie GSL Trotting, a épuisé les aides familiales et doit désormais rembourser les personnes qui l’ont aidée ;
— le refus de restituer ses différentes autorisations met en péril son activité professionnelle en tant que salarié de la société Ecurie GSL Trotting ;
— le chiffre d’affaires de cette société est passé de 221 879 euros sur la période 2020-2021 à 64 513 euros sur la période 2022-2023, soit une baisse de près de 75% ; cette société est redevable d’une dette de 87 797 euros ;
— sa compagne a totalement épuisé sa trésorerie et a été contrainte de contracter un prêt auprès d’un tiers, qu’elle doit rembourser à compter du mois de février 2024 ;
— il a tenté de mettre fin à ses jours en juin 2022.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le ministre de l’intérieur, qui n’est pas investi par le législateur d’un pouvoir de police administrative spéciale, n’était pas compétent pour prendre la décision en litige ;
— aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs de la décision du ministre ; cette décision n’est pas motivée en fait et en droit ;
— le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin l’a relaxé, en soulignant que les produits saisis par les douanes n’étaient pas des médicaments ou des anabolisants ; l’administration n’apporte aucune preuve que les faits reprochés soient constitutifs d’un quelconque trouble ou d’une menace de trouble à l’ordre public hippique actuel ; dès lors, le ministre de l’intérieur commet une erreur d’appréciation en estimant que son comportement est incompatible avec l’exercice d’une activité dans le monde des courses ;
— il ne bénéficie plus de ses agréments depuis plus de trois ans ; il ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’a jamais été condamné du chef de dopage ; le refus de réexaminer sa situation, qui fait obstacle à ce qu’il engage une procédure de demande d’autorisation, équivaut à un retrait d’agrément sans condition de durée ; dès lors, la décision du ministre a un caractère disproportionné.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400079, M. A D, représenté par Me Gaudillière, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’émettre un avis favorable à sa demande d’autorisations d’entraîner et de monter ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) a refusé de lui accorder les autorisations sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2400073.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus soulèvent des questions juridiques identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, expose que la décision initiale de retrait de ses autorisations a eu pour effet de le priver de la possibilité d’exercer son activité professionnelle depuis le 19 novembre 2020 et qu’il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin du 11 avril 2023. Il fait en outre valoir que le refus de restituer ses différentes autorisations met en péril son activité professionnelle en tant que salarié de la société Ecurie GSL Trotting, que sa compagne Mme C, gérante de cette société, a totalement épuisé sa trésorerie et a été contrainte de contracter un prêt auprès d’un tiers qu’elle doit rembourser en février 2024, et qu’il a tenté de mettre fin à ses jours en juin 2022. Mme C a déposé une requête en référé suspension contre une précédente décision de refus de réexamen de ses autorisations, qui a été rejetée par une ordonnance du présent tribunal n° 2201452 du 20 juillet 2022 pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de réexamen. Or, à la suite de cette ordonnance, Mme C n’a pas répondu à la demande de maintien de sa requête en annulation, qui a fait l’objet d’une ordonnance du 5 décembre 2022 constatant son désistement d’office. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’éléments liés à la seule durée du retrait des autorisations pour invoquer une situation d’urgence. En tout état de cause, si le chiffre d’affaires de la société Ecurie GSL Trotting a diminué de 71 % entre l’exercice clos en 2021 et celui clos en 2023, les dettes de cette entreprise ont également diminué de 51 % pendant la même période. Le certificat médical produit, s’il mentionne une hospitalisation en unité de soins psychiatriques, se borne à retranscrire les déclarations de M. D quant à l’origine de la dégradation de son état de santé. Par ailleurs, la seule circonstance que le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ait rendu le 11 avril 2023 un jugement correctionnel prononçant la relaxe des fins de la poursuite engagée pour des faits de détention et d’importation de médicaments à usage vétérinaire sans document justificatif régulier, au motif qu’il n’existait pas de charges suffisantes pour entrer en voie de condamnation, n’est pas en soi de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Caen, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
N°s 2400073, 2400079
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