Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. A….
Il soutient que :
- l’arrête en litige est entaché d’erreur de base légale, devant être fondé sur les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non uniquement sur celles de l’article L. 731-1 du même code ;
- son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées en ce qu’elles l’obligent à demeurer dans l’arrondissement de Reims, périmètre au demeurant imprécis.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces le 7 octobre 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maleyre,
- les observations de Me Mainnevret pour le compte de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 avril 1990, serait entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2020 selon ses déclarations. A la suite de sa prise en charge par les services de police du commissariat de Reims le 24 juillet 2025, le préfet de la Marne, par deux arrêtés du même jour, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence à Reims pendant quarante-cinq jours. Par un arrêté du 18 septembre 2025, cette même autorité a renouvelé cette assignation à résidence. M. A… en demande l’annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence du 17 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, la circonstance que la décision de renouvellement d’assignation à résidence n’est pas également fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas pour effet de l’entacher d’un défaut de base légale, l’assignation ayant toujours comme fondement l’article L. 731-1 du même code, l’article L. 732-3 se bornant à mentionner la durée maximale de l’assignation et le nombre de renouvellement dont elle peut faire l’objet.
Si M. A… soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il est dépourvu de tout document de voyage, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 août 2025, le préfet de la Marne a saisi le consul général d’Algérie établi à Metz en vue de la délivrance d’un laisser passer consulaire, qui vise à pallier l’absence de documents de voyage. Dès lors, l’éloignement de M. A… demeure une perspective raisonnable et le préfet pouvait renouveler l’assignation à résidence.
M. A… se borne à arguer que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées en raison du périmètre restreint de celle-ci et de ce que la notion d’arrondissement manque d’intelligibilité. Toutefois, d’une part, il ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec le respect des modalités de son assignation à résidence. D’autre part, il ne peut sérieusement soutenir que les principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ont été méconnues au motif qu’il a été assigné à résidence dans l’arrondissement de Reims.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de la Marne renouvelant son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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