Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2025, n° 2505056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Douarnenez a révisé la tarification municipale relative à l’occupation du domaine public maritime pour les propriétaires des 17, 19, 21, 23, 25 boulevard Camille Réaud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article (…) / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite (…) ».
3. Il ressort des mentions de la délibération du 27 février 2025 du conseil municipal de la commune de Douarnenez, qui font foi jusqu’à la preuve du contraire, que cet acte réglementaire a été publié le 27 février 2025 et transmis au préfet du Finistère le 6 mars 2025. Dès lors, les conclusions de M. B…, enregistrées au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, qui tendent à l’annulation de cette délibération réglementaire sont tardives.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Douarnenez
Fait à Rennes, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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