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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, sous le numéro 2501576, Mme C… E…, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme E… soutient que :
— sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les quatre critères permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de « représentant légal d’un enfant étranger malade » ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, sous le numéro 2501577, M. D… E…, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les quatre critères permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de « représentant légal d’un enfant étranger malade » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants angolais nés respectivement le 12 décembre 1980 et le 9 septembre 1975, sont entrés sur le territoire français, le 1er avril 2023, avec leurs trois enfants : D… né en 2006, C…, née en 2014 et A… né en 2010. Le 22 janvier 2024, les époux E… ont sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de : « représentant d’un enfant étranger malade » pour leur fils A…. Le 18 février 2025, ils ont sollicité l’asile, après s’être soustraits à une décision de transfert aux autorités espagnoles du préfet du Bas-Rhin du 5 juin 2023. Par deux arrêtés du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour. Par les présentes requêtes, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les affaires, enregistrées sous les numéros 2501576 et 2501577, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants angolais. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation familiale et professionnelle des requérants ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour refuser de faire droit à leurs demandes et rappelle notamment la teneur de l’avis du 10 juin 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’état de santé de leur fils. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses ne saurait être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de justice administrative : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube, pour refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour, s’est approprié l’avis émis le 10 juin 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et suivant lequel, si l’état de santé de l’enfant A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé pouvait lui permettre de voyager jusqu’en Angola. Les requérants font valoir que leur enfant est suivi, en France par plusieurs intervenants pour la prise en charge de son autisme, qu’il est ainsi accueilli par le pôle de compétences et de prestations externalisées de l’Aube depuis le mois de septembre 2023, en externat par l’IMPro depuis le 28 novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que l’accompagnement médical et social actuel A… apparaît très satisfaisant et permet des progrès. Toutefois, les requérants, en se bornant à se prévaloir de ces seuls éléments, n’établissent pas que le défaut de prise en charge de leur fils entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, alors même que M. et Mme E… ne représentent pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas contesté qu’ils jouent pleinement leur rôle dans l’éducation et la prise en charge de leur enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait prospérer.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que le handicap présenté par le fils des requérants a été diagnostiqué à l’âge de trois ans en Angola et qu’il a bénéficié, dans ce pays, d’un accompagnement psychologique et psychiatrique régulier avant le départ de sa famille. En outre, il résulte des éléments rappelés au point 7 qu’un retour en Angola n’aurait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
11. Mme et M. E… allèguent simplement que les décisions attaquées auraient des répercussions sur leur vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils déclarent être arrivés irrégulièrement sur le territoire français le 1er avril 2023, respectivement à l’âge de quarante-deux et quarante-sept ans. Ils ont vécu la majorité de leur vie en Angola, où sont nés leurs trois enfants. Ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et si Mme E… participe activement à des activités bénévoles et aux cours de français, elle ne démontre pas, par ces seuls éléments que leur famille ait transféré en France le centre de leurs intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 29 avril 2025, par lesquels le préfet de l’Aube leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les requêtes de Mme et M. E… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. D… E… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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