Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2025 et 13 mai 2025, M. C… A… conteste le classement sans suite de sa demande de naturalisation et sollicite le réexamen de son dossier.
Il soutient que c’est à tort que le préfet de la Marne a pris cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite ne fait pas grief ;
- le moyen développé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turque a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 8 janvier 2024. Par un courrier du 13 janvier 2025, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande. Par le présent recours, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
Pour procéder, par la décision en litige, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, le préfet de la Marne s’est fondé, sur la circonstance, que l’intéressé n’aurait pas produit une attestation de son employeur, rédigée en français, précisant le montant des salaires versés en 2024 ou son dernier bulletin de salaire, accompagné de sa traduction en français réalisée par un traducteur assermenté, faisant apparaître le cumul annuel de ses salaires de 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a transmis, à la suite de l’invitation qui lui a été transmise le 27 décembre 2024, une pièce intitulée « Salaire 2024 » qui était de nature à compléter son dossier. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas soutenu en défense que ce document aurait été inexploitable, son dossier était complet. Dès lors, la décision de classement sans suite doit être regardée comme faisant grief. La fin de non-recevoir opposée en défense, doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Il ressort du certificat d’inscription à l’assurance sociale allemande produit par le requérant, qu’il contient les éléments d’information sollicités par le préfet dans sa demande lui permettant ainsi de poursuivre l’instruction de sa demande. La circonstance que ce document précisait que son contenu devait être vérifié par rapport aux relevés de paie concernés ne lui ôte toutefois pas son caractère de justificatif. Par suite, c’est à tort que le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de classement sans suite du 13 janvier 2025 doivent être accueillies.
Il appartiendra en conséquence au préfet de la Marne de poursuivre l’instruction de la demande de naturalisation présentée par M. A….
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de la Marne du 13 janvier 2025 de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
Le rapporteur,
O. B…
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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