Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juil. 2025, n° 2502876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par la SCP Lemoine, Clabeaut, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’impact économique de la décision ; elle va être privée de rémunération alors qu’avec son époux, elle doit rembourser un crédit immobilier et s’acquitter des autres charges incompressibles du foyer, qu’ils ont trois enfants à charge et que son époux assume une pension alimentaire de 800 euros par mois ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de la méconnaissance des droits de la défense et de l’atteinte au principe du contradictoire en l’absence de notification de son droit à garder le silence et défaut de communication des propos tenus par une infirmière dans le cadre d’une autre procédure et des entretiens menés dans le cadre de l’enquête administrative ; l’enquête a été menée de manière partielle en l’absence d’entretien avec le personnel encadrant sur sa manière de servir ; le conseil de discipline n’a pas été objectif et impartial dès lors que certains de ses membres ont adopté une attitude déplacée et un ton méprisant et vindicatif et ont tenu des propos menaçants à son encontre ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés sauf la posture adoptée sur une photographie prise par une collègue dans le service sur laquelle elle montre son décolleté et pour laquelle elle est convoquée devant le juge pénal le 28 novembre 2025 ; les autres faits, pour lesquels elle n’a pas été poursuivie par le ministère public, ne sont pas matérialisés ;
* la décision est disproportionnée au regard de son ancienneté dans l’établissement et de ses états de service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2025 et 25 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Me Lemoine, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et ajoute que l’urgence est constituée dès lors que si elle touche l’allocation de retour à l’emploi et si son époux a une activité salariée, sa perte de revenus est incontestable ; l’urgence a été retenue dans le dossier de la collègue de la requérante poursuivie pour les mêmes faits ; s’agissant du doute sérieux, le moyen tiré de l’absence de notification du droit de garder le silence est abandonné au regard des mentions figurant dans le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 21 mai 2025 ; lors du conseil de discipline, il lui a été opposé une prise de photographie qui ne lui est pas reproché comme faute selon les indications du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Mme B ne conteste pas la réalité de l’une des fautes qui lui est reproché ; lui est reproché de ne pas avoir contextualisé deux autres photographies qui ne portent pas atteinte à la dignité des résidents de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dans lequel elle est affectée ; le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne lui reproche pas la prise de photographies contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée ; elle n’a à ce titre pas commis de faute volontaire ; la carrière et les états de service de Mme B sont élogieux ; elle n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire antérieure ; elle est convoquée devant le procureur de la république pour la seule prise de la photographie qu’elle reconnait ; ce seul manquement ne justifie pas une révocation ;
— les observations de Me Letargat, pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui reprend ses écritures et fait valoir, en outre, que l’urgence n’est pas justifiée en l’absence de justifications des charges et de la possibilité de percevoir l’allocation de retour à l’emploi ; sur les moyens soulevés, Mme B a pris part à la prise des photographies et d’une vidéo dans un service accueillant des personnes âgées en fin de vie ; elle reconnaît la matérialité des trois éléments qui lui sont reprochés, deux photographies et une vidéo sur laquelle elle apparait avec des résidents ; la confiance a été rompue avec le centre hospitalier universitaire de Nîmes et les familles des résidents, ce qui ne permet pas un retour de Mme B dans le service ; elle a méconnu ses obligations et a porté atteinte à la dignité et à l’intimé des résidents ; elle a créé le groupe WhatsApp diffusant les photographies et vidéo en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé la révocation à titre de sanction disciplinaire de Mme B, agent de service hospitalier de classe supérieure faisant fonction d’aide-soignante affectée à l’unité de soins de longue durée, à compter du 1er juillet suivant. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 juin 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes prononçant à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de révocation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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