Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 16 mars 2023, n° 2102173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro n° 2102123, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 1er juin 2022, M. F C, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Vuillafans a délivré à M. G un permis de construire en vue de régulariser une construction existante et la réfection des tôles de couverture de cette construction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vuillafans la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le maire était tenu de refuser le permis de construire en litige dès lors que les conditions de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 3 mai 2011 n° 320545 « Mme A » n’étaient pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Vuillafans, représentée par DSC avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, M. G, représenté par la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro n° 2102173, par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021, 1er juin 2022 et 30 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Cholet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vuillafans a implicitement rejeté sa demande du 14 juin 2021 de dresser un procès-verbal constatant des infractions aux règles d’urbanisme et au droit de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vuillafans de dresser un procès-verbal constatant différentes infractions aux règles d’urbanisme et au droit de l’environnement et d’en adresser une copie au procureur de la République dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Vuillafans de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en adresser une copie au procureur de la République dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux ont été réalisés sans être précédés d’une autorisation d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux ont été autorisés dans une zone identifiée comme inondable par le plan de prévention des risques d’inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Vuillafans, représentée par DSC avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. G et au préfet du Doubs, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Cholet, pour M. C, de Me Maillard-Salin, pour la commune de Vuillafans et de Me Grillon, pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2020, M. G a déposé une déclaration préalable portant sur des travaux d'« habillage d’un abri de pêcheurs et d’une caravane existants ». Par un arrêté du 2 mai 2020, le maire de Vuillafans ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par un jugement du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l’exécution de cette déclaration préalable. Par une décision du 8 octobre 2020, le maire de la commune de Vuillafans a retiré la déclaration préalable de travaux qu’il avait accordée le 2 mai 2020. Par une demande du 14 juin 2021, M. C a demandé au maire de la commune de Vuillafans de dresser un procès-verbal des différentes infractions aux règles d’urbanisme, de prendre un arrêté interruptif de travaux constatant ces infractions aux règles d’urbanisme et d’adresser copie de ces deux actes au procureur de la République. Par la requête n° 2102173, M. C demande l’annulation du refus implicite opposé par le maire à ces demandes. Le 27 septembre 2021, M. G a déposé une demande de permis de construire portant sur la « régularisation d’une construction existante et réfection des tôles de couverture pour l’entretien de bâtiment ». Par un arrêté du 26 octobre 2021, le maire de la commune de Vuillafans a délivré le permis de construire sollicité. Par la requête n° 2102123, M. C demande l’annulation de ce permis de construire.
2. Les requêtes visées ci-dessus, introduites pour M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité du permis de construire accordé le 26 octobre 2021 :
3. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
4. En l’espèce, il est constant que la parcelle d’assiette de la construction en litige est située en zone inondable. Ainsi, si la commune fait valoir que les travaux de réfection du toit sont nécessaires pour éviter la dégradation de la caravane de M. G, répondant ainsi aux intérêts privés de ce dernier, elle devait également tenir compte de l’intérêt public attaché à la protection des personnes susceptibles d’habiter dans cette construction. Dans ces circonstances et dès lors qu’ils conduisent à permettre le maintien d’une habitation en zone inondable, les travaux objets du litige, bien que nécessaires à la préservation de la construction, ne permettent pas de garantir le respect des normes. Par suite, les conditions permettant de régulariser la construction en litige n’étant pas réunies, le maire de la commune de Vuillafans devait refuser la demande de permis de construire en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur la décision tacite rejetant la demande de constat d’infraction du 14 juin 2021 :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune, agissant au nom de l’Etat, qui a connaissance de l’existence de travaux réalisés en méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme est tenu de dresser un procès-verbal et d’adresser une copie de ce procès-verbal au ministère public.
7. Il n’est pas contesté qu’entre le 8 octobre 2020, date à laquelle le maire de la commune de Vuillafans a retiré la déclaration préalable de travaux autorisant la réfaction de la toiture, et le 14 juin 2021, date à laquelle M. C a demandé au maire de la commune de Vuillafans de dresser un procès-verbal constatant des infractions aux règles d’urbanisme, M. G a procédé aux travaux de réfection de sa toiture. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense présenté dans le cadre de la procédure en référé, rappelé au point 1 et produit à l’instance par M. C, que la construction sur laquelle les travaux en litige ont été réalisés existe depuis 1978 et il est constant que cette habitation a été implantée en l’absence de toute autorisation d’urbanisme. Dès lors, M. G a réalisé entre octobre 2020 et juin 2021 des travaux sur une construction qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune de Vuillafans était tenu de constater, dans le délai de quinze jours suivant la date de la demande de M. C rappelée au point 1, les manquements aux règles d’urbanisme commis par M. G, de dresser un procès-verbal et de transmettre une copie de ce procès-verbal au ministère public. Par suite, en s’abstenant de réaliser ces diligences, le maire de la commune de Vuillafans a méconnu les dispositions rappelées au point 6.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige ont été réalisés à la date à laquelle M. C a saisi le maire de la commune de Vuillafans. Par conséquent, celui-ci ne pouvait plus ordonner l’interruption des travaux.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, en tant qu’elle refuse de constater des manquements au code de l’urbanisme et au code de l’environnement et d’adresser une copie du procès-verbal au ministère public.
10. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
En ce qui concerne la demande d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Vuillafans ou, en cas de carence de ce dernier, au préfet du Doubs, de faire dresser un procès-verbal de l’infraction commise par M. G, rappelée au point 7 et d’en adresser une copie au ministère public, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les travaux en litige ont été exécutés. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le maire adopte un arrêté interruptif de travaux et adresse une copie de cet arrêté au procureur de la République doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vuillafans la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de M. C adressée le 14 juin 2021 au maire de la commune de Vuillafans est annulée, en tant qu’elle refuse de constater des manquements au code de l’urbanisme et au code de l’environnement et de transmettre copie du procès-verbal au ministère public.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Vuillafans et, en cas de carence de ce dernier, au préfet du Doubs de faire dresser un procès-verbal de l’infraction, prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, commise par M. G et d’en adresser une copie au ministère public, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Vuillafans versera à M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à la commune de Vuillafans, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet du Doubs et à M. B G.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Guitard, première conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J. E
La président,
T. Trottier
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
N° 2102123, 2102173
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