Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2507505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) s’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle, lui permettant d’exercer ses fonctions d’agent de sécurité privée, le cas échéant sous astreinte
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à Me Riou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de paris par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A fait valoir que la décision contestée est entachée d’incompétence faute pour le délégué territorial de justifier d’une délégation de signature et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, notamment son 4°) tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-817 DC dès lors que l’administration pouvait vérifier qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune condamnation, et que s’il a été privé de titre de séjour sur la période courant du 7 février 2021 au 26 septembre 2022, cela n’est dû qu’à la seule carence de la préfecture de police, qui ne lui a pas permis d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait besoin d’admette M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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