Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 2112261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les articles L.421-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour ;
— l’arrêté du 27 avril 2021, pris termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, a demandé par un courrier en date du 15 mars 2021, reçu à la préfecture de Cergy le 31 mars 2021, son admission au séjour au titre du travail en application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. En vertu des dispositions de l’article R.311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de rejet est née le 31 juillet 2021 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise pendant plus de 4 mois. Suite à l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît, sauf exceptions, au terme d’un délai de quatre mois.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Le décret du 24 mars 2021 susvisé relatif à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour a modifié notamment les dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance des titres de séjour. Son article R. 431-2, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoit désormais que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, les demandes s’effectuent au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
4. En l’espèce, le préfet fait valoir que, le requérant n’ayant pas utilisé le système de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture et sa demande n’ayant ainsi pas été déposée conformément à la procédure en vigueur, aucune décision implicite de rejet n’est née. Toutefois, outre que le titre de séjour demandé par M. A ne figure pas sur la liste établie par l’arrêté pris en application de l’article R.431-2, en tout état de cause, à la date de la réception de sa demande le 31 mars 2021, cet arrêté, en date du 27 avril 2021, n’était pas encore entré en vigueur. Le préfet n’était donc pas fondé à opposer au requérant la procédure de téléservice instituée par ce texte. Par suite, quatre mois après la réception par le préfet de la demande de titre présentée par voie postale, une décision implicite de rejet de cette demande est bien née, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir pour irrecevabilité, soulevée par le préfet en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet implicite de la demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 de ce code précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision implicite née le 31 juillet 2021 par un courrier du 31 août 2021, réceptionné en préfecture le 1er septembre suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué en défense que le préfet du Val-d’Oise aurait communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, et alors que les moyens de légalité interne ne semblent pas fondés en l’état de l’instruction, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. B et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2112261
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