Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2413322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre 2024 et
17 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable du 9 août 2012 au 8 août 2022 et du récépissé valable du 16 février 2024 au 15 mai 2024 ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un défaut de loyauté de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de mise en demeure de présenter des observations, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et du principe général du droit s’y rattachant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis et 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine édicte une décision de retrait de titre de séjour en se fondant sur des dispositions relatives au refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions de la requête en raison de leur irrecevabilité.
Il soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère superfétatoire de la décision attaquée et fait valoir, en tout état de cause, que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation de séjour valable du 15 juillet 2024 au 14 janvier 2025 le plaçant en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les observations de Me Charles, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 avril 1988, est entré en France en 2005 puis a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « parent d’enfant français » valable du 9 août 2011 au 8 août 2012 puis d’un certificat de résidence algérien portant la mention « parent algérien d’enfant français » valable du 9 août 2012 au 8 août 2022.
Le 7 juin 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il lui a été délivré un récépissé valable jusqu’au 15 mai 2024. Par un arrêté du 10 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable du 9 août 2012 au 8 août 2022 ainsi que du récépissé valable du 16 février 2024 au 15 mai 2024, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de la décision du 10 juin 2024 en tant qu’elle procède au retrait du certificat de résidence algérien valable du 9 août 2012 au
8 août 2020 et du récépissé valable jusqu’au 15 mai 2024 :
2. Si le certificat de résidence algérien de M. A… et le récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par son arrêté du
10 juin 2024, ont expiré respectivement les 8 août 2020 et 15 mai 2024, soit antérieurement à cet arrêté, celui-ci fait grief au requérant dès lors qu’il lui interdit de se prévaloir du renouvellement de son précédent titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2024 en tant qu’elle procède au non-renouvellement du certificat de résidence algérien valable du 9 août 2012 au
8 août 2020 :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi :
« (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : /
1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) /
g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) ». Aux termes du troisième alinéa de cet article, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 1, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
5. Il ressort des termes de la décision attaqué, et il n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation pénale, le 20 novembre 2018, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, il a été mis en cause en 2019 pour les mêmes faits, et en 2022, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, le requérant soutient que les faits évoqués en 2019 ou 2022, provenant du fichier TAJ, ne sont pas avérés et n’ont donné lieu à aucune suite. Le préfet n’ayant produit aucun élément en défense sur la caractérisation de la menace grave pour l’ordre public que représente l’intéressé, et en particulier aucun extrait du fichier TAJ, les faits de 2019 et 2022 ne peuvent être retenus, et la seule condamnation de 2018 ne peut à elle-seule caractériser une telle menace. L’intéressé est par suite fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 10 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 10 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est annulé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Infraction ·
- Copie ·
- Déclaration préalable
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Maroc ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Droits fondamentaux
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Aide sociale
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Hongrie ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Résumé ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide ·
- Parlement européen
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communication ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
- Soulte ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Recours hiérarchique ·
- Charge fiscale ·
- Droit fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Employeur ·
- Décret ·
- Retraite ·
- Personne âgée ·
- Militaire ·
- Demande ·
- Non titulaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Cartes
- Web ·
- Capital ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Sanction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.